‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 6 sur 441 · I. — LE SOUVERAIN. SOURCE DE LA JUSTICE · texte numérisé non relu

I. — LE SOUVERAIN. SOURCE DE LA JUSTICE

C'est un axiome fondamental de la Constitution britannique que le Souverain est la source de la justice [fountain of justice). Il n'en est pas l'auteur, mais le dispensateur ou, suivant l'expression de Blackstone, i le réservoir d'où le droit et l'équité vont, par mille canaux, à tous les sujets du royaume 1 ».

Ce principe, aujourd'hui si nettement établi, n'a pas toujours été reconnu et l'on peut, en étudiant l'histoire,

\. — Commentaires, livre IV, ch. vi.

LE GOUVERNEMENT ET LA JUSTICE

remonter jusqu'à son origine et suivre son développement.

En s'établissantsurle sol anglais, les Saxons y apportaient naturellement leurs usages. Leur système judiciaire était essentiellement primitif et leurs tribunaux étaient des réunions populaires plus ou moins nombreuses, qui jugeaient d'après la coutume. L'assemblée de la nation désignait ceux des habitants qui devaient rendre la justice avec l'assistance d'un certain nombre de citoyens.

Ce système primitif semodifiapeu àpeu.Les Romains, en conquérant la Grande-Bretagne, y avaient introduil plusieurs de leurs institutions et le temps avait opéré une véritable fusion entre les usages des habitants du sol et ceux des conquérants qui s'y étaient fixés. Un fait analogue se produisit à la suite des invasions saxonnes ; les idées des vaincus se mêlèrent à celles des vainqueurs et les modifièrent insensiblement. La justice resta décentralisée, mais le pouvoir royal s'affermit, et le principe de l'intervention du Souverain dans les affaires civiles et criminelles s'établit sous différentes formes.

Le germe de la prérogative royale, en cette matière, est un principe légal, aussi ancien que la monarchie elle-même: le Souverain est le conservateur de la paix, c'est-à-dire de cette convention tacite qui forme le lien des sociétés; dès lors, tout acte criminel est un attentat contre la majesté du monarque, une violation de la paix royale. J'expliquerai, en retraçant Porigine de l'organisation judiciaire, les conséquences qu'entraîna cette doctrine; il suffira, quant à présent, d'en étudier la portée.

LE SOUVERAIN, SOURCE DE LA JUSTICE

Sous les Saxons, la justice était essentiellement décentralisée, mais les jugements des cours locales pouvaient être déférés au Roi assisté du icitenagemot. Les individus reconnus coupables d'un crime pouvaient l'expier en payant au Souverain une certaine somme d'argent.

La Conquête normande n'amena pas de profonds changements dans l'organisation judiciaire. Le peuple était attaché à ses cours locales, et Guillaume n'osa pas les supprimer mais la justice était partout rendue au nom du Souverain , et jusqu'au xne siècle les cours de comté conservèrent le titre decu?*ia Régis. Elles étaient présidées par le sliériff ou par un délégué spécial du Monarque 2 et le grand Conseil, devant lequel étaient portés les appels ou les causes les plus graves, était présidé par le Roi ou par son représentant, le justiciar.

Pendant longtemps, il faut bien le dire, les Souverains se servirent de leur droit de rendre ou de faire rendre lii justice comme d'un moyen de battre monnaie. Percevoir des amendes, prononcer des confiscations, surveiller la rentrée des sommes dues à la Couronne, telle fut. durant plusieurs siècles, la principale occupation des juges. Les abus incessants amenèrent des plaintes nombreuses, que ne firent cesser ni la Grande Charte, ni même les réformes d'Edouard Ier.

Sans qu'il soit besoin d'entrer dans les détails qui trouveront naturellement leur place dans d'autres chapitres, on peut résumer, comme il suit, les droits que la Couronne s'attribuait et qu'elle conserva, en fait, jus-

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