Palgrave, llistory of the Anylo- Saxons, ch. iv
ORIGINES DES COURS
écrite et les usages grossiers furent longs et fréquents; l'assimilation fut l'œuvre de plusieurs siècles *.
Les Saxons adoptèrent d'abord le système territorial qui existait sous la domination romaine, puis, à l'image des Romains, ils rédigèrent, par écrit, un certain nombre de lois 2, législation sansdoute rudimentaire et informe, mais dans laquelle on verra bientôt apparaître deux principes contraires à l'ancienne coutume saxonne et qui constituent la base essentielle de l'organisation judiciaire, à savoir : que le Souverain est la source de la justice et que le droit de punir appartient, non pas à l'offensé, mais à la société.
Ces principes se développent peu à peu, ils s'affermissent et ils finissent par prévaloir : mais l'évolution est lente et ses progrès sont difficiles à suivre.
L'administration de la justice reste d'abord essentielment décentralisée. Les procès sont portés devant des assemblées locales, dans lesquelles on traite toutes les affaires intéressant la communauté. Les plaignants exposent leurs griefs et les assistants rendent un jugement basé sur la coutume et sur la connaissance qu'ils peuvent avoir des faits et des lieux : c'est une sorte d'arbitrage sommaire. S'il s'agit d'une affaire criminelle, le coupable et sa famille, considérée comme soli-
1. — L'héritage de la sagesse romaine se transmit à ces fiers barbares. De même qu'ils placèrent dans leurs forteresses, les ruines des amphithéâtres et des temples, ils introduisirent, dans leur jurisprudence informe, des fragments précieux des lois romaines. Ils le firent, quelquefois, inconsciemment et mêm einvolontairement. (Phillimore, Introduction to roman Law, p. H.)
2. — Il en fut de même dans les autres pays : « Lorsque les nations germaines conquirent l'empire romain, dit Montesquieu, elles y trouvèrent l'usage de l'écriture et, à l'imitation des Romains, elles rédigèrent leurs usages par écrit. » (Esprit des Lois, livre II, ch. n.)
LA JUSTICE SAXONNE 129
daire de sa faute, prennent des arrangements avec les parents de la victime, suivant la coutume saxonne l. Ces tribunaux primitifs sont présidés par un scir-gerefa ou shériff, que nomme l'assemblée du comté (foikmot).
Cependant, le pouvoir royal s'affermit, Je Souverain s'attribue le pouvoir de nommer le shériff et il le constitue son représentant dans le comtés puis il étend les conséquences de la coutume saxonne qui considère le Roi comme le conservateur de la paix, c'est-à-dire de cette sorte de convention tacite qui forme le lien des sociétés. Il y a, en dehors de la paix du Roi, nommée frith, des paix particulières désignées d'abord sous le nom de mund, plus tard, sous celui de grith. Ce sont : la paix de la centurie 3, celle de l'église, enfin la paix spéciale des personnes placées sous la protection particulière du Souverain 4. Insensiblement et par des transitions si difficiles à saisir qu'il est impossible d'en préciser les phases, le frith se confond avec le grith royal, et, dès lors, tout acte criminel est considéré comme un attentat contre la paix du Roi, la justice est partout rendue au nom du Souverain. Quelle que soit l'époque à laquelle il ait commencé, le changement est accompli dès le règne d'Alfred le Grand 3. La paix du Roi naît à Fa-
1. — « Nec implacabiles durant; luitur enim etiam homicidiumcerto armentorum ac pecorum numéro, recipitque satisfactionem universa dormis, utiliter in publicuin. » (Tacite, Germania, ch. xxr.)
2. — Stubbs considère que le changement eut lieu à une époque très ancienne et qu'il appelle antérieure aux temps historiques. (Constifutionalhistory, vol. I, ch. v.)