Slubbs, ConstUutional history,!, ch. vu
LA JUSTICE SAXONNE
moment où le Roi lui rend son droit social *. Les plus grands crimes enfin, qui demandent stricte et prompte justice, peuvent encore être expiés moyennant une composition, que le Souverain, comme représentant de la société, a le pouvoir d'accepter 2. Mais, en môme temps que se produit cette concentration, les changements apportés au régime de la propriété foncière vont amener un mouvement en sens inverse.
Le sol du pays était partage en trois parts : les terrains communs, dont les habitants des localités avaient la jouissance, les propriétés privées ou ôookland3, enfin le domaine public ou folkland.
Le folkland ne pouvait être aliéné d'une façon permanente sans le consentement du ivitenagemot, mais il pouvaitêtre concédé, pour une certaine période, à charge de payer une rente et d'accomplir divers services, en dehors de ceux compris clans la trinoda nécessitas 4, à laquelle étaient astreints tous les hommes libres.
Par suite de dons, de concessions et de ventes, un grand nombre de folklands furent successivement convertis en ôooklands, dont les propriétaires furent simplement astreints à la trinoda nécessitas, et eurent dé-
1. — «Et sit utlaga, id est exul vet exlex, nisi rex ei patriam concédât. » (Leg. Ethelred, VIII, ch. n.)
2. — «Sit in arbitrio Régis sic vita, sic mors, sicut ei condonare vo. luerit. » (Leg. Alfred, ch. vu.)
3. — Le bookland ou bocland était aussi nommé alod; dans les lois d'Alfred, il est désigné sous le nom de terra hereditaria; dans celles d'Alhelstan, sous celui de terra testamentalis ; dans celles d'Edgar, on le nomme feudum; dans celles de Canut, libéra terra, lieredita's ou alodium .
4. — La trinoda nécessitas comprenait le service militaire, la réparation des ponts et l'entretien des fortifications. Elle est mentionnée dans les anciens documents de 742 et de 749; on la trouve indiquée dans les chartes d'Offa et de Kenulf; elle devient très générale à partir de la fin du règne d'Egbert.
ORIGINES DES COURS
sonnais la perception de tous les droits afférents au domaine, y compris ce que l'on nommait les profits de juridiction. Le principal suivit l'accessoire, c'est-à-dire que le droit de juridiction fut attribué à celui qui avait droit aux profits : ce fut ce que l'on nomma plus tard sac and soc Il est cependant probable que les propriétaires se contentaient de percevoir les profits et abandonnaient le jugement aux cours locales et qu'en outre le sac and soc attribuait aux propriétaires la juridiction des cours de centurie, mais non celle des cours de comté; c'est pourquoi on le considère comme l'origine des cours Icef de manoir, de même que le système du mark ou de la propriété collective est la base des cours de baronie.
Cependant, à mesure que le nombre des concessions de sac andsoc se multipliait, une partie considérable des terres naguère soumises à la juridiction royale passait entre les mains des particuliers et, comme le sol fut converti presque entièrement en booklands^ les cours nationales devinrent, de plus en plus, les cours des propriétaires. L'ancien système fut conservé, mais ceux qui rendaient la justice tenaient leur pouvoir d'une autre source.
Comme le thegn avait soen sur ses hommes, le Roi avait soen sur ses tliegns ; il pouvait seul percevoir les profits, à raison des délits ou des crimes de propriétaires
i. — Les auteurs ne sont pas d'accord sur l'étymologie de ces mots. Stubbs pense que sac ou sacu signifie procès et soen juridiction, le premier, à cause de l'objet {sacu) en litige, le second, à cause du remède cherché (seek redress). Kemble est d'avis que sacu signifie l'assignation et soen le droit d'examen. Ellis voil, dans sac, ia juridiction et, dan s soc, le territoire sur lequel elle s'exerce.
LA JUS TIC E SAXONNE
de booklands 4, et c'était à sa cour de thening-manna que les grandsvassaux portaient leurs différends 2. Mais, peu à peu, les grands propriétaires reçurent le droit de représenter le Roi, comme juges d'un certain district, et ils eurent, dès lors, juridiction sur les petits propriétaires. A quel moment précis eut lieu le changement, c'est ce qu'il est difficile do savoir, mais ce fut probablement au xie siècle, sous le règne de Canut ou sous celui d'Edouard le Confesseur.
On peut dire qu'à dater de cette époque l'Angleterre se trouvait soumise à un régime à peu près semblable au système féodal qui existait sur le continent. Les immunités qui attachaient le droit de justice à la possession du sol limitaient, de plus en plus, l'autorité du Souverain, de sorte qu'à mesure queles Rois devenaient plus puissants et étendaient les limites de leur royaume, leur autorité effective tendait à diminuer. Ils en revendiquaient, parfois, une partie au moyen de lois et de chartes. C'est ainsi que les lois de Canut spécifient les causes criminelles dont le Roi se réserve le jugement et le profit3; ce sont :les cas de violation de la protection royale (?nu?id brycé)^ les effractions de maisons (ham socn), les attaques contre les personnes (forstal), le refus de service militaire (fyrd wité) et la contumace (flymena firth). Tels étaient, originairement, les pleas de la Couronne 4 et les amendes infligées
1. — « Et nem ohabeat socnam super taynum Régis, nisisolus Rex. » (Leg. Ethelred, III, ch. m.) — « Et habeat rex forisfacturas omnium eorum qui libéras terras habent. » (Leg. Ethelred, I, ch. i, 14.)