‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 70 sur 441 · Leges Canut. II, ch xn · texte numérisé non relu

Leges Canut. II, ch xn

4. — De là vint cette distinction que l'on trouve mentionnée, après la

ORIGINES DES COURS

dans ces divers cas étaient perçues, dans les cours locales, par les agents du Souverain. L'habitude se prit également d'exercer, au nom du Roi, la juridiction criminelle appartenant en propre à ces mêmes cours, ainsi que leur juridiction civile pour les affaires que les grands propriétaires ne pouvaient pas juger. Le Souverain évoqua même des causes qui n'avaient pas été portées, en première instance, devant les cours de centurie ou de comté et s'attribua le rôle déjuge suprême de toute cause, en première instance comme en appel. En fait donc, toutejuridiction se trouva exercée, soit par le Roi, directement représenté par ses agents, soit par les propriétaires auxquels le Souverain avait conféré ce droit. Les agents du Roi siégeaient, dans les cours de centurie, avec les hommes libres qui en étaient justiciables et les cours de comté étaient composées de tous les scir-thegns et autres francs tenanciers *.

Tels sont les changements qui, du ve au xie siècle, se sont produits dans les idées, dans les coutumes et dans les lois. Les institutions des vainqueurs se sont fondues avec celles des vaincus : les principes de liberté qui dominaient chez les premiers sont tempérés par le principe d'autorité prédominant chez les seconds, la justice est restée populaire et décentralisée, mais elle est rendue parla bouche des représentants de la Couronne et au nom du Souverain. Les cours de justice ne sont plus simplement des assemblées bruyantes; elles sont régulièrement tonues et elles rendent leurs jugements d'après

Conquête, chez les «anciens auteurs, entre les causes de la Couronne et celles des shérift's : « Placilorum criminalium aliud pertinet ad Coronam domini régis, aliud ad vicecoinites provinciarum. » (Glanville, p. J., J. — Slubbs, Constitutional history, l, ch. vu.

LA JUSTICE SAXONNE

les principes fixes ; en un mot, il y a une véritable organisation judiciaire.

Essayons d'en préciser les traits.

Dans la plus petite des divisionstcrritoriales connues, dans certaines parties de l'Angleterre, et notamment dans l'Ouest, sous le nom de tithing et, désignées, dans d'autres régions, sous celui de township, est une sorte de tribunal composé de quelques habitants réunis sous la présidence du tithing <manl . C'est une assemblée administrative autant que judiciaire, qui fait les règlements de police locale, juge sommairement ceux qui les violent et cherche à concilier les différends entre voisins.

Au-dessus de ce tribunal rudimentaire, il y a, dans chaque centurie, une cour qui doit, aux termes des lois d'Edouard et d'Edgar, se réunir chaque mois 2. La convocation est faite, sept jours à l'avance, mais aucune réunion ne peut être tenue le dimanche. Le lieu de l'assemblée est fixe, dans certaines centuries ; dans d'autres, au contraire, la cour siège alternativement dans diverses localités3.

La cour de centurie est désignée sous les divers noms de gemt, de thing, demethel ou de toapentake, auxquels on ajoute la désignation du hundred sur lequel s'étend sa juridiction. Ces noms sont parfois curieux : dans le Sud, ce sont généralement ceux des villes ou villages,

\. — Leges Edwardi, ch. xxxvn. Je crois nécessaire de faire remarquer, une fois pour toutes, que les institutions dont il s'agit sont très souvent antérieures à l'époque des lois citées, lesquelles en constatent ou en consacrent l'existence.

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