Stubbs, ConstituLional history, vol. I, ch. v
ORIGINES DES COURS
mais., dans le Nord et le Centre, ils ont un caractère particulier, qui rappelle des temps primitifs. On emprunte ici le nom d'un arbre, comme Shyrack, Appletree, Edwinstree, Webtree, Gregtree^Boddingtree, Gartree : là, celui d'une croix: Osgodcross. Ewcross, Staincross, Buckcross, etc.
L'assemblée se compose des propriétaires fonciers ou de leurs intendants, du curé, du reeve et des quatre principaux habitants de chaque township ou tithing J.
En principe, tous les suitors, c'est-à-dire les francs tenanciers, ont le droit de prendre part au jugement; en fait, ils ont l'habitude de choisir douze d'entre eux pour constituer une sorte de comité judiciaire 2. Tantôt ces juges sont nommés à vie, comme les scaôtnî institues par Charlemagne, pour constituer le mallus des Francs ; tantôtils sont élus, pour la durée d'une session, comme les rachimburgs.
\J ealdorman, le shériffet Pévèque avaient le droit de siéger dans ces cours, mais il est probable que leur présence y était tout à fait exceptionnelle et restreinte auxcasd'une importance particulière. On croit cependant que le shérifî s'y faisait représenter par un gingra ou suppléant, chargé de veiller aux intérêts du Souverain3.
La cour de centurie peut appliquer le folk right; sa juridiction est à la fois civile et criminelle, et aucune