‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 73 sur 441 · Stubbs, Constitutional history, I, ch. v · texte numérisé non relu

Stubbs, Constitutional history, I, ch. v

6. — Par exemple, ladyGodiva avait le droitde sac andsoepour tous les wapentake de Newark. (Domesday, I. 280.)

7. — « In more fuit ut unusquisque agricolis suis jus diceret. » (Tacite, Germania.)

138 ORIGINES DES COURS

criminelles, l'autre le shiremoot, parfois aussi nommé folkmote, schyremote, ou revemote, pour les causes civiles. Toutes deux sont présidées par le shériff', parfois nommé scirman ou sciregercfa, qui représente le Souverain, administre les domaines royaux et est chargé de l'exécution des lois. Deux fois par an, après Pâques et après la fête de saint Michel, le shériff, accompagné de l'évêque, se rend dans chaque centurie et y tient la cour nommée turn, devant laquelle sont traduits les individus accusés de crimes contre les lois civiles et religieuses. Les premiers sont jugés parle shériff assisté de l'évêque, qui prononce, au hesoin, les censures ecclésiastiques ; les seconds par l'évêque ayant près de lui le shériff, qui inflige, s'il y a lieu, les châtiments temporels l.

Les causes civiles sont portées devant le shire moot ou cour de comté, qui se réunit également, sous la présidence du shériff. deux fois par an Les suitoi%s sont les mêmes que ceux des diverses cours de centurie, c'est-à-dire les propriétaires fonciers, les fonctionnaires et le reeve, avec quatre hommes de chaque toic/iship ou tithing.

La cour du comté n'est pas, à proprement parler, une cour d'appel; elle peut seulement rendre justice à ceux qui ne l'ont pas ohtenue devant la cour de centurie, et les parties ne peuvent y porter une cause qu'après s'être vainement adressées, par trois fois, à ce dernier tribunal. Il est également défendu de déférer une cause

Page 1