‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 74 sur 441 · Reeve, Hislory of the english Law, ch. i · texte numérisé non relu

Reeve, Hislory of the english Law, ch. i

2. — « Habeatur inanno scyremotus bis ctintersitprœsul eomitatus. » (Leg. Edgar, III, ch. y.)

LA J USTICE SAXONNE

au Roi, sans avoir d'abord saisi les cours locales *.

Dans la cour du comté, comme dans les cours inférieures, les justiciables (suitors) sont les juges, mais, la plupart du temps, les douze plus anciens thegns siègent seuls, sous la présidence du sliériff 2. La procédure est, d'ailleurs, purement orale, le jugement n'est pas enregistré ; quelquefois seulement, on l'inscrit sur les feuilles du missel de la paroisse, mais cette pièce n'a aucune valeur légale etla preuve d'un arrêtrendune résulte que du témoignage personnel des membres delà cour3.

Là s'arrête l'organisation judiciaire proprement dite, mais la coutume saxonne permet cependant à tout citoyen de porter devant l'assemblée de la nation les causes criminelles 4 et nous voyons, en effet, le ivitenagemot parfois saisi de ces affaires 5. Stubbs, en faisant remarquer comment la juridiction de cette assemblée, sous Edouard le Confesseur, était exactement semblable à celle que décrit Tacite 6, ajoute que le Roi et le witenagemot ont toute autorité « sur toutes personnes et

1. — « Nemo regem requiratde justitia facienda dumei rectum offertur in hundreto suo... ncmo Lnamium capiat in comitatu vel extra comitatum priusquam ter in hundreto suo rectum sibi perquisierit. » (Leges Canut, II, ch. xvn.)

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