LA JUSTICE DEPUIS LE XTT° SIÈCLE
dernières n'avaient pas cessé d'avoir lieu depuis 1 166 i, mais elles étaient tenues à des intervalles irréguliers et les juges recevaient, chaque fois, des instructions, tantôt limitant leurs pouvoirs clans des bornes assez restreintes, tantôt leur donnant la faculté de juger tous les cas 2.
Sous Henri III, les tournées avaient un double caractère : l'un judiciaire, l'autre financier, et les exactions des juges atteignirent de telles proportions que les barons, aussi bien que le peuple, s'en plaignirent vivement. La pétition qui précède les provisions d'Oxford mentionne les réclamations soulevées par ces abus, et les villes qui se croyaient assez puissantes pour résister à l'autorité royale refusèrent de recevoir les juges, avant d'avoir posé, d'avance, les conditions de cette visite 3.
Sous Edouard Ier, le système des tournées fut régularisé ; divers actes décidèrent que le pays serait divisé en quatre circuits, dont chacun serait parcouru par deux magistrats, chargés de tenir les assises civiles et criminelles4. Désormais, les juges de circuits eurent les trois commissions : d'assises, àenisiprius eidegaol delivery ; celles de paix et d'oyer and terminer y furent ajoutées sous Edouard III s.
1. — Môme avant la Conquête, les Rois s'étaient réservé le jugement de certains cas. (Canut, Secular laws XII; — Thorp, I, 283.) — Aux trois cas énumérés par les lois de Canut, plusieurs autres furent successivement ajoutés, notamment par l'assise de Clarendon et l'assise de Northampton. Cette dernière comprenait tous les actes sérieux et les vols sauf « minutis furtis et roberiis.» — « Placitorum criminalium aliud pertinetad coronamdomini Régis, aliud ad vicecomites provinciarum.» (Glanville, p. I.)