Acte 4, Edouard III, ch
LA JUSTICE DEPUIS LE XIIe SIECLE
delivery, les crimes et délits contre la paix l. Pour la première fois, le statut ries laboureurs de 1350 leur ordonna de tenir, chaque année, quatre sessions, pour connaître des infractions àcette loi 2 et, dix ansaprès, un acte leur donna le pouvoir déjuger tous les crimes et délits commis dans le comté3. C'est ainsi que fut établie la juridiction des cours de sessions trimestrielles.
Voici donc que, dès le xive siècle, l'organisation judiciaire présente les caractères généraux qu'elle a conservés jusqu'à nos jours. Dès cette époque, les affaires criminelles peu importantes étaient jugées par les juges de paix, tandis que les plus graves étaient portées devant les assises ; quant aux causes civiles, toutes celles ayant quelque importance étaient soumises aux cours supérieures de Londres, nisi prius justitiarii ad assisas capiendas venirent, à moins que les juges d'assises ne vinssent auparavant dans le comté. La fiction que les juges siégeaient en cour de comté finit elle-même par % disparaître. Tout cela se fit lentement et par des transitions tellement insensibles qu'il est impossible d'en saisir les traces. Lorsque Edouard VI prescrit aux shériffs de réunir, tous les vingt-huit jours, la cour de comté, cette assemblée a déjà perdu toute importance, au point de vue de l'administration de la justice; les sessions trimestrielles achèveront de la dépouiller, en s'emparant successivement de ses attributions financières et administratives; elle s'éteindra doucement, sans laisser trace de sa fin. Plus tard, au commencement