LA JURIDICTION D'ÉQUITÉ
déférer au Roi, qui les tranchait de l'avis des sages hommes du royaume l. Le même système fut suivi, pour les causes jugées à Westminster et, dès lors, les arrêts des cours supérieures ne furent plus considérés comme définitifs. Désormais, l'on pourra toujours s'adresser au Souverain; sa prérogative judiciaire est intacte, il ne l'exercera pas personnellement, maisil la déléguera au Conseil privé 2, ou il fera tempérer le summum jus de la loi coutumière, en faisant intervenir le Chancelier, qui, suivant toujours le Monarque, reçoit toutes les pétitions par lesquelles on sollicite une grâce. Telle est l'origine de la juridiction du Conseil privé et des cours de Chancellerie.
La curia Régis ^ qui s'était transformée en cour dejustice, n'était qu'un démembrement du Conseil royal. Ce Conseil permanent ou privé, comme on l'appellera plus tard, ne perdit pas complètement ses attributions judiciaires; il continua, comme on l'a vu dans le précédent chapitre, à statuer sur les questions que le Souverain renvoyait à sonexamen,jusqu'au momentoù,en 1640,1e Parlement le dépouilla de ses attributions judiciaires.
L'origine de la juridiction d'équité n'est pas moins intimement liée à l'histoire du Conseil du Roi. Le Chancelier avait toujours été un des principaux personnages de l'Échiquier et l'un des membres importants de la
1. — « Et statuit quod illi quinque audirent omnes clamores regni et rectum facerent... Si aliqua qucestio inter eos veniret, quœ per eos ad finem duci non posset, auditui regio prœmitteretur et sicut ei et sapientioribus regni placeretterminaretur. » (Benedict, I, 107.) L'assise de Northampton porte également : «Nisiitam grandis^sit querela quod non possit deduci sine domino rege,sit talis quam justitiœ et reportent pro dubitatione sua.»
2. — Palgrave, Essays on Llie juridiction of the King's council.
ORIGINES DES COURS
curia Régis, c'est-à-dire qu'il avait toujours exercé des fonctions judiciaires. Le Roi, qui était, à proprement parler, le seul juge d'équité et qui, seul, pouvait accorder des grâces ou des faveurs, ne statuait que sur la proposition du Chancelier *.
A partir du règne d'Edouard III, le Chancelier cessa d'accompagner habituellement le Souverain et, dès lors, son tribunal prit un nouveau caractère. On s'adressa directement à lui et, pendant la vingt-deuxième année do ce règne, le Roi sanctionna ce système 2. A partir de cette époque, la juridiction d'équité s'établit par l'usage; elle fut implicitement consacrée, sous Richard II 3: elle se développa sous Henri IV et le Chancelier devint, après le Roi, le premier personnage du Royaume.
Le Chancelier, d'ailleurs, se préoccupait plus encore de combler les lacunes de la législation que de réformer les décisions des cours de common law ; son rôle, comme celui du préteur romain, était, non de modifier la loi, mais de l'interpréter dans son sens le plus large; il était choisi, non parmi les jurisconsultes, mais parmi les membres du clergé, et il se laissait souvent guider par les principes du droit romain. Le cardinal ^Yolsey
4. — Stubbs pense que le Chancelier agissait alors comme ministre et non comme juge ; le t'ait est que les anciens auteurs, comme Glan. ville et Bracton, ne font pas mention de sa juridiction d'équité. Flela mentionne cependant cette partie des attributions du Chancelier et de ses clercs : «Quorum oflicium sit supplicationes et querelas conquirentmm audire et examinare et in super qualitatibus injuriarum ostensarum debitum remedium exhibcre per brevia Régis.» Sous Edouard II, des writs sont souvent envoyés à la Chancellerie, avec la mention : «fiât justitia secundum consuetudinem Cancellarioj. >» (Rot. pari., I, 317, 22,331,425.) Quelquefois on ajoute : « quia non potcst juvari percommunem legeni. » {Rot. pari., I, 3i0.)
2. — Rot. claus., Edouard III; — Hardy, Close rolls, I, pref.. p. 28,