‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 96 sur 441 · LA JURIDICTION D'ÉQUITÉ · texte numérisé non relu

LA JURIDICTION D'ÉQUITÉ

n'hésita pas à reviser et à casser des arrêts do la Cour des Plaids communs. Dès lors, le nombre des causes portées à la Cour d'équité devint tel qu'il fut nécessaire de nommer plusieurs juges spéciaux.

La conséquence inévitable de cette situation devait être d'amener de nombreux conflits entre les deux ordres de juridictions : ce fut, en effet, ce qui arriva. La lutte devint aiguë, sous Jacques Ier, et le Roi, sur l'avis de son Conseil, déclara qu'il appartenait à lui seul de trancher la difficulté : il le fit, en donnant raison au Chancelier. A partir de cette époque, l'indépendance respective des cours de loi coutumière et des cours de Chancellerie fut nettement établie, mais chacune des juridictions se renferma dans un domaine spécial.

Aussi bien, faut-il le remarquer, le caractère de la cour de Chancellerie se modifia, sous l'influence de plusieurs causes : d'une part, à partir de la réforme, le Chancelier fut choisi parmi les jurisconsultes, et la même règle fut suivie pour la nomination des juges appelés à l'assister ; d'un autre côté, les Chanceliers, au lieu déjuger d'après l'équité naturelle, se montrèrent de plus en plus jaloux de suivre la jurisprudence de leurs prédécesseurs1-, et il se forma ainsi un corps de doctrine, qui devint aussi complet que celui delà common law. Il y eut donc, en réalité, à partir du xvne siècle, deux sortes de tribunaux ayant des attributions parfaitement distinctes, suivant une procédure différente et jugeant d'après des lois ou des coutumes diverses. A côté des

1. — Selden n'était pas do cet avis, lorsqu'il définissait l'équité : « une chose badine, large ou étroite, suivant la conscience de celui qui exerce présentement les fonctions de Chancelier. »

ORIGINES DES COURS

trois Cours du Banc du Roi, des Plaids communs et de l'Echiquier, la cour de Chancellerie eut son existence séparée. Le nomhre des juges qui assistaient le lord Chancelier a varié ; outre le maître des rôles, on a nommé un ou plusieurs vice-chanceliers, et cet ancien système a duré jusqu'à l'époque toute récente où le premier acte de Judicature a fondu, en une seule, les cours qui avaient été séparées pendant des siècles.

Au-dessus des cours de common law et d'équité, se trouvait une juridiction suprême, la Chambre des lords. On a vu, dans un précédent chapitre, quel a été le rôle de cette haute Assemblée, depuis son origine jusqu'à nos jours ; je n'ai présentement qu'à rappeler son nom.

C'est à dessein qu'en traçant cet exposé succinct de l'origine et du développement des cours de justice j'ai évité les détails secondaires, qui auraient pu nuire à la vue d'ensemble. Je me suis également abstenu de mentionner les tribunaux ayant une compétence spéciale, tels que les cours ecclésiastiques, militaires ou maritimes, et ceux à juridiction locale, comme les cours de la Cité de Londres, des universités, etc., etc. J'aurai l'occasion de les faire connaître, en présentant le tableau complet de l'organisation judiciaire actuelle ; mais, avant d'aborder ce sujet, il me semble utile de résumer, en quelques mots, l'ensemble du système qui existait antérieurement à la grande réforme de 1875 *.

1. — La réforme a été accomplie par le Judicature act de 1873, mais les dispositions de cette loi n'ont été mises en vigueur que le {" janvier 1875.

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