V. — L'ORGANISATION ANTÉRIEURE A
La justice criminelle n'a pas été sérieusement affectée par les Judicature acts, et les détails qui seront ultérieurement fournis sur son organisation actuelle donneront une idée très nette de l'ancien état de choses. Alors, comme aujourd'hui, les juges de paix ou magistrats, remplacés, dans les grandes villes, par des juges payés, connaissaient des contraventions et des délits de moindre importance. Les délits sérieux étaient jugés avec l'assistance du jury : dans les comtés, parles juges de paix réunis en sessions trimestrielles, et dans certaines villes, ayant ce privilège spécial, par des avocats investis, pour l'occasion, du titre de recorder. Quant aux crimes, leur jugement étaitréservé aux juges des cours de common lau\ en tournée d'assises, et à la Cour centrale criminelle établie à Londres.
Les arrêts criminels n'étaient susceptibles d'appel qu'en cas de violation de la loi ; ils étaient alors déférés à la Cour des cas réservés à la Couronne et, en dernier ressort, à la Chambre des lords.
Pour les causes civiles, il existait deux ordres de juridiction parallèles : les cours de common law et les cours d'équité.
Les premières étaient au nombre de trois : le Banc de la Reine, les Plaids communs et l'Échiquier.
La Cour du Banc de la Reine se composait d'un président portant le titre de Lord chef justicier d'Angleterre et de quatre juges puisne.
ORIGINES DES COURS
La Cour des Plaids communs ou, comme on disait parfois, du Banc commun, avait un Lord chef justicier et quatre juges puisne.
La Cour de l'Échiquier comprenait un Lord chef baron et quatre barons puisne.
En fait, et sans entrer dans des détails d'une minime importance1, on peut dire que les attributions de ces trois cours étaient sensiblement identiques ; chacune d'elles connaissait, en appel, des jugements rendus par les cours de comté, dans les causes où la valeur de l'objet en litige dépassait cinq cents francs et jugeait, en premier ressort, toutes les affaires civiles que la loi ne réservait pas à des juridictions spéciales.
Les arrêts de chacune de ces cours pouvaient être déférés, par voie d'appel, à la Cour de la Chambre de l'Echiquier, laquelle se composait des présidents et des juges des deux cours n'ayant pas rendu l'arrêt attaqué -.
La Juridiction d'équité comprenait : i° la Cour du maître des rôles et celles des vice-chanceliers ; 2° la Cour du lord haut Chancelier, et 3° la Cour d'appel en Chancellerie.
Ala différence des juges de common /aie, qui siégeaient simultanément, le maître des rôles et chacun des trois vice-chanceliers tenaient une cour à juge unique, clans laquelle ils jugeaient, en première instance, suivant les principes de la jurisprudence d'équité. Leurs arrêts
1. — J'ai indiqué ces différences dans mon ouvrage sur les Institutions politiques, judiciaires et administratives de C Angleterre, qui a été publié avant la Réforme de 1873.
2. — Par exemple, si cet arrêt avait été rendu par la Cour de l'Echiquier, Ja Cour de la Chambre de l'Echiquier se composait des présidents et des juges du Banc de la Reine et des Plaids communs, etc-
L'ORGANISATION ANTÉRIEURE A lS7.fi
pouvaient être défères, soit à la Cour du lord haut Chancelier, soit à la Cour d'appel en Chancellerie, établie en 1851 et composée dulordhaut Chancelier et de deux lords juges spéciaux; la présence de deux magistrats était requise par la loi.
Tout arrêt des cours de common laio et des cours d'équité pouvait être déféré à la Chambre des lords, qui jugeait, en droit et en fait, les causes provenant des cours de common law, mais qui se bornait à renvoyer les affaires d'équité à la cour de Chancellerie, lorsqu'elle estimait qu'il y avait lieu de réformer le jugement attaqué.
Au-dessous des Cours supérieures, il faut encore signaler les cours de comté, créées en 1847 et qui n'ont rien de commun avec les anciens tribunaux du même nom; j'indiquerai ultérieurement leur organisation que l'acte de 1873 n'a pas modifiée; on peut aussi mentionner, pour mémoire, les petites cours locales, dont le nombre et l'importance n'ont cessé de diminuer et que j'aurai également à signaler ultérieurement.
Il existait enfin un certain nombre de tribunaux à juridiction spéciale : d'abord, la Cour des testaments (Court ofprobaté) instituée en 1857 1 et composée d'un juge chargé de statuer, sauf appel au Comité judiciaire du Conseil privé, sur les affaires de succession; puis la Cour des divorces et des causes matrimoniales, établie à la même époque 2, et n'ayant pas de personnel spécial, la loi disposant que les causes y seraient jugées par le lord haut Chancelier, le juge de la Cour des testaments