‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 103 sur 481 · Acte 20 et 21, Victoria, ch. 85, art · texte numérisé non relu

Acte 20 et 21, Victoria, ch. 85, art

' - PROCÉDURES SPÉCIALES

lorsque la Légitimité ou la nationalité d'une personne en dépend; dans ces derniers cas, Yattorney général doit être assigné comme respondent 1 .

La loi ecclésiastique, qui régissait naguère les mariages, n'admellail pas que Ton en pût prononcer la dissolution. Dans les cas d'incapacité antérieure an mariage, elle considérait l'union comme n'ayant jamais existé, mais, dans (oute autre circonstance, elle n'accordai! aux époux d'autre remède que ce que l'on nommait, alors, le divorce a mensâ cl thoro, c'est-àdire la séparation judiciaire. Les parties qui voulaient rompre les effets civils du mariage étaient obligées de s'adresser au Parlement et de solliciter le vote d'un bill privé leur accordant le divorce. On comprend qu'un semblable moyen entraînait de lourdes dépenses et n'était à la portée que d'un petit nombre de personnes.

Le mariage est, aujourd'hui, sécularisé. Il peut être, au gré de ceux qui le contractent, célébré dans une église ou dans un temple ou simplement constaté par un fonctionnaire civil. 11 peut, de même, être dissous, quant à ses effets civils, par un jugement de la section des divorces.

Chacun des époux a le droit do demander la séparation judiciaire ou le divorce.

La séparation judiciaire peut être réclamée soit par le mari, soit par la femme, à raison de l'adultère du conjoint ou de sa cruauté, terme que la jurisprudence interprète comme signifiantun mal causé à la personne, une atteinte à sa santé, la crainte raisonnable qu'elle

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