Acte 20 et 21, Victoria, ch. 85, art
2. — Voir le cas de M. Jackson, dont il a été parlé ci-dessus, p. 136;
PROCÉDURES SPÉCIA LES
shocfcing et le plus irrémissible des crimes sociaux, à partir du jour où l'époux cesse de le tolérer *.
Quant à la justice, elle renvoie la femme absolument indemne, elle permet seulement de frapper son complice, sons forme (l'une demande de dommages-intérêts. En cette matière, l'esprit de la loi, tel que les juges delà cour ont soin de l'expliquer au jury, est celui-ci: les dommages-intérêts sont bien ce que leur nom indique: ils ne sont pas une pénalité infligée au co-respondenty ils sont la réparation du préjudice matériel et, accessoirement, du tort moral causé à l'époux trompé. Si la femme ;i été longtemps honnête, qu'elle ait été, pour son mari, une bonne et aimable compagne, tenant bien sa maison, élevant soigneusement ses enfants, alors le dommage est considérable et la perte d'une telle épouse doit être compensée par une somme importante. S'agit-il, au contraire, d'une femme légère, acariâtre, dont la présence au foyer était plutôt un ennui ou un désagrément, alors le mari a bien peu perdu, peut-être même doit-il s'estimer heureux du service qu'on lui rend en le débarrassant d'une compagne déplaisante, en tout cas le dommage qu'il a subi est bien faible et une somme très modique suffira pour le compenser 1 .
1. — C'est co que l'on a constaté récemment encore, à propos de deux hommes d'Iitat considérables. Dans un des cas, le mari a vécu trente ans sans se plaindre et a fini par mourir; tout le monde connaissait la situation et l'admettait sans sourciller; dans l'autre, l'époux s'est fâché et, aussitôt, l'ancien ministre, qu'il avait cité comme co-respondenl, a vu sa carrière brisée.
2. — J'ai entendu, moi-même, h; président de la section (aujourd'hui lord Sannen) développer très nettement cette thèse, dans l'affaire Irwin contre Irwin et Layard (11 juillet 1888).
PROCÉDURE DES DIVORCES
Toute instance devant la section des divorces est introduite par une pétition, accompagnée d'un affidavit, par lequel le demandeur affirme les faits dont il a personnellement connaissance, déclare qu'il croit véritables ceux qui sont allégués dans la pétition et proteste qu'il n'y a pas collusion ou connivence entre lui et le défendeur.
Le demandeur doit adresser à chacun des défendeurs une citation revêtue du sceau de la Cour, ainsi qu'une copie de la pétition. Il ne peut continuer la procédure avant que les défendeurs aient fait leur comparution, à moins de certifier, par un affidavit, que la citation a été faite et que les défendeurs n'ont pas répondu.
La comparution peut toujours avoir lieu, tant que l'arrêt par défaut n'est pas rendu, et même postérieurement, avec l'autorisation du greffier. Le défendeur doit produire sa réponse, dans les vingt-un jours qui suivent la réception de la citation; il est tenu d'affirmer qu'il n'y a ni collusion, ni connivence. Le demandeur a quatorze jours pour fournir, s'il y a lieu, sa réplique, et le défendeur peut y répondre dans le même délai.
Lorsque la procédure est terminée, si le demandeur ne réclame pas de dommages-intérêts, la cour entend les témoins et juge la cause sans l'assistance du jury ; dans le cas contraire, la question est tranchée, soit par le juge seul, soit par le juge assisté du jury, si l'une des parties en fait la demande, comme cela est presque toujours le cas.
Chacune des parties a le droit de réclamer un nouveau jugement ou un nouveau verdict du jury, sur les questions de fait. La requête est présentée, sous forme
PROC ÛDURES SPÉCIALES
d avis de motion donné dans les huit jours ; elle est soumise à une chambre divisionnaire.
Les causes de divorce et de séparation sont jugées en audience publique.
Le juge a cependant la faculté de siéger in cliambers, avec les mêmes pouvoirs qu'en audience publique, pour trancher les questions qui lui paraissent do na! nre à y recevoir une solution plus avantageuse aux parties -.
Les dépositions sont faites oralement, mais il est cependant permis de faire interroger, par commission rogatoire, les personnes qu'un motif sérieux empêche absolument de comparaître. Des mandats peuvent être lancés contre les témoins qui n'obéissent pas à l'assignation, et ceux qui rendent un faux témoignage sont passibles des peines portées contre le parjure l.
Lorsque la partie contre laquelle l'instance est engagée fait défaut, la cour peut prononcer un jugement e.r parle, contre lequel, d'ailleurs, on peut former opposition. Elle peut également ordonner que le dossier de l'affaire soit communiqué au procureur de la Reine (Quecn's proctor) qui l'examine et qui peut, après avoir pris les ordres de Y attorney général, charger un avocat de se présenter à la cour et d'exposer les faits particuliers sur lesquels elle désire être renseignée 3.
La Cour a le droit d'exiger que celui des époux qui forme la demande comparaisse personnellement à l'audience et réponde, sous la foi du serment, aux ques-