‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 106 sur 481 · Acte 23 et 24, Victoria, ch · texte numérisé non relu

Acte 23 et 24, Victoria, ch

PROCÉDURE DES DIVORCES

tions qui lui seront posées. Cependant, nul n'est tenu de répondre aux questions ayant pour objet d'établir qu'il est coupable d'adultère 4.

La Cour saisie, par un mari, d'une demande en divorce doit s'assurer qu'il n'y a pas collusion entre les parties, que le mari n'a pas favorisé ou conseillé l'adultère, qu'il n'a point pardonné à sa femme, qu'il n'a pas attendu, pour introduire l'instance, un temps déraisonnable, depuis le jour où les faits lui ont été connus, qu'il n'a ni abandonné, ni traité cruellement son épouse* qu'il ne l'a pas indirectement poussée au mal par sa mauvaise conduite, enfin qu'il ne s'est pas lui-même rendu coupable d'adultère. Si l'un de ces faits s'est produit, la demande doit être rejetée ; si non, la Cour peut prononcer la dissolution du mariage 2.

Quelle que soit celle des parties qui obtienne le divorcent dans le cas même où la femme est convaincue d'adultère, la cour a le pouvoir de décider que le mari sera tenu de payer à son épouse une pension, dont le montant est fixé d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire 3.

Lorsqu'une femme s'est rendue coupable d'adultère, le mari peut produire sa réclamation de dommagesintérêts, soit en même temps qu'il demande le divorce ou la séparation, soit par une instance séparée. Cette question est toujours trancbée par le jury, alors même que l'affaire est jugée ex parte ou par défaut, mais le

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