Pritchard, On divorce, 3e éd., p
PROCÉDURE DES DIVORCES
mariage n'est pas définitif : dans la langue du droit, c'est un décret nisi l.
Non seulement chacune des parties a le droit d'interjeter appel, mais encore toute personne peut, dans le délai de trois mois, former opposition, soit en alléguant que le divorce a été prononcé par collusion, soit que des faits importants ont été cachés à la Cour. Chacun peut également aviser le procureur de la Reine des circonstances qui peuvent influer sur la décision de la justice, et ce fonctionnaire, après avoir pris les ordres de X attorney général, peut, si la cour l'y autorise, intervenir dans l'instance, assigner des témoins et se faire représenter par des avocats 2.
C'est à la cour qu'il appartient de décider à quel
1. — Les jugements de divorce sont rendus dans la forme suivante : « Devant le très honorable sir Francis Jeune, chevalier, président, siégeant aux cours royales de justice, dans le Strand, comté deMiddlesex, le... 1892. X... contre X. .. — Le Président, après avoir entendu le témoignage verbal du demandeur et des témoins cités à l'appui de la demande formée dans cette cause. . . et après avoir entendu le conseil..., a prononcé que le demandeur a suffisamment prouvé les allégations contenues dans sa pétition, et a décidé que le mariage conclu et célébré, le. ..entre X...le demandeur et X... la défenderesse, est dissous par ce motif que, depuis la célébration dudit mariage, ladite défenderesse a été coupable(d'adultère ou de cruauté), à moins qu'on ne fournisse à cette cour, dans un délai de six mois, des motifs suffisants pour que le présent jugement ne soit pas rendu absolu. Et il a condamné la défenderesse aux frais faits et à faire parle demandeur dans la présente cause. Et, sur la demande de l'avocat du demandeur, il est ordonné que les enfants issus du mariage entre le demandeur et la défenderesse resteront confiés à la garde du demandeur, jusqu'à nouvel ordre de la cour, mais il est ordonné que ces enfants ne pourront être emmenés hors delà juridiction de la cour, sans son autorisation. »
Et six mois après : « Vu le décret rendu dans cette cause le. . . entre X. . . et X. . ., et considérant qu'aucun motif n'a été invoqué depuis les six mois, le président, à la requête du demandeur, prononce et déclare, en vertu du présent décret définitif, que ledit mariage sera dissous. » '
2. — Actes 23 et 2i, Victoria, ch. lii, art. 7:— 36, Victoria, ch. 31.
PROCÊDU RES SPÉCIALES
momonl son arrôl deviendra définitif (rule aôsolutè). La loi a va il d'abord fixé le délai minimum à trois mois 1 : un acte plus récent dispose qu'il doit être de six mois, à moins que J;i cour ne juge à propos de l'abréger, mais le minimum de trois mois subsiste toujours -.
Quoique la section des divorces soit, en principe, seule compétente pour statuer sur les questions affectant le lien conjugal, une loi récente permet aux cours de juridiction sommaire, ou aux autres cours criminelles devant lesquelles un mari est convaincu d'avoir exercé des sévices sur sa femme, d'autoriser cette dernière à résider hors du domicile commun. Cette sentence a tous les effets légaux d'une séparation judiciaire ; les juges peuvent y ajouter l'obligation, pour le mari, de payer, chaque semaine, une certaine somme à sa femme, et cette dernière a la garde des enfants âgés de moins de dix ans, sauf dans le cas où elle est ellemême convaincue d'adultère.
La loi permet aux personnes, dont un arrêt devenu définitif a cassé le mariage, de contracter une nouvelle union, mais elle déclare formellement qu'aucun ministre de l'église établie ne sera tenu de célébrer l'union d'une personne coupable d'adultère, dont le mariage aura été annulé pour ce fait, et qu'il ne pourra être soumis à aucun procès, pénalité ou censure, soit pour avoir refusé de célébrer, soit pour avoir consenti à célébrer le mariage d'une telle personne 3.