Acte 20 et 21, Victoria, ch. 85, art
PROCÉDURE DES DIVORCES
Celte disposition est très équitable. Du moment où le législateur a considéré que le divorce est un mal nécessaire, il a sagement fait en sauvegardant la liberté de conscience des ministres protestants qui ne reconnaissent à aucun pouvoir humain le droit de séparer ce que Dieu a uni, et qui considèrent, comme les catholiques, que l'union avec une personne divorcée est un concubinage compliqué d'adultère.
Le nombre des divorces est relativement peu considérable et n'a aucune tendance à augmenter. Un document parlementaire fait connaître que, pendant les trente premières années écoulées depuis le vote de la loi qui a établi le divorce, la justice a été saisie de 1.320 demandes en séparation, dont 985 ont été admises. Les jugements sur les instances en divorce ont été au nombre de8.133, sur lesquels 7.321 ont prononcé la dissolution du lien conjugal. Pendant l'année 1891, la cour a prononcé trois cent soixante-neuf divorces et vingt-neuf séparations. Si l'on compare ces chiffres à ceux de la population, on trouve qu'ils représentent, à peu près, un divorce par quatre-vingt-dix mille habitants : je n'ose établir une comparaison avec ce qui s'est produit, en France, depuis qu'une déplorable loi à rétabli, dans nos Codes, le titre du divorce l.
1. — En ce qui concerne la France, les chiffres ne peuvent être connus que jusqu'à la fin de 1888, puisque les statistiques judiciaires des années suivantes n'ont pas encore paru. En cinq ans, de 1884 à 1888, les tribunaux ont prononcé 21.064 divorces et 1.524 demandes ont été rejetées. Il y a eu, en outre, 12.242 demandes de séparation de corps, dont 10.739 ont été accueillies. On voit qu'en cinq années nos tribunaux ont prononcé trois fois plus de divorces que la haute Cour d'Angleterre D'en a prononcé en trente ans. Je n'insiste pas sur les conclusions morales à tirer de ce rapprochement.