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I. - LES CHAMBRES DIVISIONNAIRES

L'un des reproches que l'on adressai! le plus fréquemment à l'ancienne procédure civile était la multiplicité des appels qu'elle permettait d'interjeter.

Le législateur, ayant résolu, en 1873, de supprimer la juridiction de la Chambre des lords, avait organisé un système à peu près satisfaisant, sous ce rapport, mais, comme on l'a vu, la loi a été modifiée, avant même d'àvoir été exécutée, et il en résulte une véritable surabondance. En effet, sans compter les appels qui peuvent être formés contre les jugements rendus par les maîtres, il y a encore trois degrés :

Les Chambres divisionnaires,

La Cour d'appel,

La Chambre des lords.

Le premier degré, constitué par ce que Ton nomme une chambre divisionnaire, n'existe pas à la section de Chancellerie; il est peu usité à celle des testaments et

LES A PPELS

divorces et amirauté mais il fonctionne effectivement à la section du Banc de la Reine. Le Parlement, d'ailleurs, a reconnu ses inconvénients, et j'ai déjà indiqué qu'une loi récente a diminué très notablement le nombre des cas dans lesquels un jugement ne peut pas être déféré directement à la Cour d'appel.

Les chambres divisionnaires du Banc de la Reine ont aujourd'hui une triple série d'attributions :

( lommeon Fa déjà vu, elles jugent, en premier ressort, les causes dites du coté de la Couronne (Crown side), celles du coté financier (revenue side). ai toutes les questions relatives à la validité des élections politiques ou municipales contestées.

Elles jugent, comme Cour d'appel, les pourvois contre les jugements des cours de comté et des cours locales inférieures, contre les décisions des avocats chargés de la revision des listes électorales; elles connaissent également des appels formés, mais seulement sur les points de droit, contre les jugements des commissaires des cbemins de fer et canaux.

Elles remplissent enfin le rôle de tribunal de second degré, vis-à-vis delà section même du Banc de la Reine: 1° dans les cas où la loi déclare que les arrêts de cette cour sont en dernier ressort: 2° lorsque les parties s'entendent pour leur soumettre un cas spécial; 3° pour ■un naître des appels contre les jugements rendus par un juge unique en référé (at chambers) et contre les

\ . — La section des testaments, etc., ne siège comme chambre divisionnaire que pour recevoir les appels contre les jugements des cours de comté.

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