‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 114 sur 481 · LES CHAMBRES DIVISIONNAIRES · texte numérisé non relu

LES CHAMBRES DIVISIONNAIRES

sentences arbitrales, lorsque l'arbitrage a été impose d'office aux parties.

On comprend que les auteurs des lois d'organisation judiciaire aient voulu donner une garantie aux plaideurs, en décidant la création des chambres divisionnaires : il semblait, en effet, difficile de permettre à un juge unique d'annuler le jugement d'une chambre de comté et surtout celui de l'un de ses propres collègues siégeant en référé, mais l'organisation même des chambres divisionnaires a rendu cette garantie illusoire, et elle produit assez souvent un résultat tout opposé à celui que l'on attendait. Elles sont, en effet, composées de deux juges. Tout va bien, quand les deux magistrats sont du même avis, mais quand ils diffèrent d'opinion, le moins ancien des deux, et c'est parfois le plus capable, est obligé de retirer son jugement (voilhdraw his judgment). L'arrêt est donc, en réalité, celui d'un seul juge. Or, si cet arrêt casse le jugement dont est appel, il en résulte que l'opinion d'un magistrat l'emporte sur celle de deux de ses propres collègues ou, si c'est un appel d'une cour inférieure, sur celui d'un de ses collègues et du juge de la cour de comté.

Il y a plus : clans certains cas, la loi porte qu'un arrêt ne pourra être porté en appel qu'avec la permission des juges qui l'ont rendu, et ici, encore, la pensée du législateur est bonne, mais la jurisprudence permet d'interjeter appel contre ce refus même, de telle sorte que, dans le cas où l'on prétendait limiter un droit considéré comme abusif, on arrive à un résultat diamétralement opposé, tout en augmentant les frais de la

procédure, puisqu'il faut d'abord déférer à la Cour le 11. 12

LES APPELS

refus d'appol, puis, cela fait, interjeter l'appel lui-môme* Le droit d'appel contre les jugements^ des cours de comté csl rarcmenl exercé : sur 657.649 jugements rendus en 189J . il y en a eu seulement deux cent soixante-deux déférés à la haute Cour. Les chambres divisionnaires statuent, d'ailleurs, dans des conditions pou satisfaisantes. En effet, par suite du système qui consiste à ne pas rendre; des jugements motivés et à faire oralement l'instruction, le dossier d'une affaire n'existe pas ou ne contient que des pièces tout à fait insuffisantes pour permettre aux juges de connaître sérieusement les questions. Il est vrai qu'atin de leur permettre d'en avoir une idée la loi prescrit aux magistrats des cours inférieures de prendre des notes, lorsque les parties le réclament; mais il arrive souvent que le plaideur, se croyant certain du succès, ne songe à formuler celte demande que lorsqu'il se voit battu, et alors il est trop tard.

D'un autre coté, certains juges se montrent très récalcitrants, sous ce rapport, et, lorsqu'on leur demande leurs notes, pour éclairer la haute Cour, ils envoient deux lignes qui ne signifient rien1.

Le Parlement avait cru améliorer le système, au moyen d*unc clause introduite dans l'acte de 1888, mais le remède n'a fait qu'aggraver le mal et voici comment. Autrefois, lorsquo l'une des parties interjetait appel d'un jugement, le maître du Crown office demandait au juge de lui envoyer ses notes. Lors du vote de la loi,

1. — Ces plaintes, maintes et maintes fois formulées par les juges, ont été signalées au Parlement. (Séance du 9 juillet 1889.) Voir ci-après : Conclusion, § 3.

Page 1