II. - LA COUR D APPEL
La loi distinguait, autrefois, deux sortes d'appel: I un. sur les questions défait, dit m error coram voôis, ôtail porté devant la Cour même qui avait rendu l'arrêt attaqué : l'autre, sur les questions de droit, était soumis à la cou i' de la Chambre de l'Échiquier. La loi de 1852 sur la procédure «h? loi coutumiôre supprima les writs A'error el organisa la procédure de l'appel proprement dit.
La législation nouvelle a encore simplifié les formalités. Tout appel contre un arrêt de l'une des trois sections de la haute Cour est porté devant la Cour d'appel, qui reprend l'examen de l'affaire (rehearing) et statue sur le fond et sur la forme.
La pensée du législateur, en instituant une Cour d'appel, avait été d'assurer l'unité de la jurisprudence, en faisant porter toutes les causes devant les mêmes juges. Mais le nombre des appels n'a pas tardé à se multiplier et l'on a commencé par dispenser les lords juges d'appel des tournées d'assises. Puis, ce qui Rêvait être l'exception est devenu la règle : au lieu de tenir constamment des audiences m ôanco, composées <le tout son personnel, la Cour a pris l'habitude de se scinder en deux chambres, dont chacune se compose de trois juges, chiffre minimum exigé parla loi, sauf