LA COUR D'APPEL
dans le cas où l'appel porte sur un jugement interlocutoire, auquel cas la présence de deux magistrats suffit1.
La première chambre, composée du Maître des rôles et de deux lords juges, statue habituellement sur les appels formés contre les jugements de la section de Chancellerie; la seconde, composée des trois autres lords juges, dont le plus ancien préside, est saisie des appels contre les arrêts de la section du Banc de la Reine et de celle des testaments et divorces; toutefois, cette répartition n'a rien d'absolu, et toute affaire peut être, à volonté, transférée d'une chambre à l'autre.
Tous les appels sont introduits par un simple avis de motion, dans la forme sommaire. Ils doivent être interjetés dans le délai de vingt jours, s'il s'agit d'un jugement interlocutoire; et dans celui d'un an, s'ils sont formés contre un arrêt de l'une des sections de la haute Cour. Malgré l'extrême longueur de ce délai, lacour peut toujours accorder une extension, mais l'appel n'est pas suspensif, sauf lorsqu'il en est décidé autrement, soit par le juge qui a rendu l'arrêt attaqué, soit par la Cour d'appel et, dans ce cas, on exige généralement que l'appelant fournisse caution.
L'appelant doit indiquer formellement s'il attaque certaines parties ou la totalité de Parrêt.
L'avis d'appel doit être donné à toutes les parties intéressées, quatorze jours à l'avance. Ce délai est réduit à quatre jours, pour les appels contre les ordonnances interlocutoires.
1. — Les jugements on ordonnances interlocutoires relatifs aux causes portées devant la Cour d'appel peuvent même être rendus par un seul juge, pourvu qu'ils ne préjugent pas le l'ond de l'affaire ; ils peuvent être attaqués devant la Cour.
LES A PPELS
Les appels peuvont avoir doux objets :
I " Demander qu'un jugement, rendu avec l'assistance du jury, soil annulé el que la « anse soit jugée de nouveau :
2° Obtenir la revision et l'annulation totale ou partielle d'un arrêt de la haute Cour.
En ce qui concerne le premier cas, la loi permet à celle des parties qui se considère comme lésée par le verdict du jury, de solliciter un nouveau jugement (fo movt for a new trial) i. Ces motions, naguère portées devant une chambre divisionnaire, sont aujourd'hui soumises directement à la Cour d'appel, composée de trois juges au moins. La partie adverse est avisée d'avoir, suivant la formule légale. « à exposer les causes pour lesquelles un nouveau jugement ne doit pas avoir lieu (to show cause w/iy ^clc.) ». A l'audience, l'avocat du défendeur prend le premier la parole pour soutenir le bien fondé du verdict et l'inutilité d'un nouveau jugement, puis le conseil de l'adversaire développe les motifs en faveur de la demande et la cour statue 2.
L'avis de cette motion doit être donné, dans la hui" taine qui suit le jugement.
La demande d'un nouveau jugement doit être fondée sur un sérieux motif : les cinq causes généralement invoquées et admises, lorsqu'elles sont établies, sont : 1° que le juge a donné au jury une indication fausse (misdirection) sur les points de droit; 2° qu'il a reçu des té-