Ruli> XXXIX, art. 1 et suiv
LES APPELS
Quant aux cas dans lesquels la cour peut casser le \ erdicl d'un jury, la jurisprudence semble fixée par l'avis de lord Selborne, émis dans une cause importante l. « J'ai toujours compris, disait l'ancien Chancelier, qu'il ne suffi! pas que les juges puissent tirer des témoignages une conclusion différente de celle qu'en a tirée le jury, ou même que les juges saisis de l'appel puissent arriver à une conclusion différente, niais il faut qu'il v ail une prépondérance de témoignages telle que le jury ait agi d'une façon déraisonnable et presque perverse, lorsqu'après avoir eu les conseils et l'assistance du juge il a rendu un tel verdict. »
En ce qui concerne les appels proprement dits, la procédure est extrêmement simple. L'appelant dépose, à l'Office central, l'original ou une copie de l'ordonnance el du jugement qu'il attaque, ainsi qu'un duplicata de l'avis adressé à l'intimé, et la cause est inscrite au rôle.
Deux avocats peuvent se faire entendre, pour chacune des parties, et le conseil de l'appelant a le droit de répliquer.
Lorsque l'appel porte sur une question de fait, les témoignages recueillis devant la baute Cour doivent être produits : en ce qui concerne les affidavit, par la remise des documents manuscrits ou imprimés, et, en ce qui concerne les dépositions orales, au moyen des notes prises par le juge ou des autres documents que la cour peut réclamer. La cour peut toujours entendre de nouveaux témoins et examiner tous les détails de l'affaire qui lui est soumise, et réformer, même sur les
l. — The Metropolitan railway Company v. Wright {appeal cases, XI, 152).