Acte 8 et 9, Victoria, ch. 127, art
L'EXÉCUTION DES ARRÊTS
d'abord, satisfaire pleinement le débiteur qui lui a remis le premier writ.Ky eûtil qu'un moment d'intervalle entre la réception des deux documents, l'ordre de priorité est absolu.
Lorsque le sbériff fait savoir qu'il est en possession des biens, mais qu'il ne peut les vendre, faute d'acheteurs, on lui adresse le writ de venditioni exportas et, s'il vient à cesser ses fonctions avant d'avoir effectué la vente, on envoie à son successeur un writ de saisie spéciale {distringas imper vice comitem).
Quant le shériff répond que le débiteur est un clerggman n'ayant pas de biens personnels, on fait parvenir à l'évêque du diocèse un writ de fit. fa. de bonis ecclesiasticis ou de sequestrari facias, pour faire saisir les dîmes, bénéfices ou autres revenus *.
Lorsque le débiteur a des terres, on émet le writ d'elegit, dont l'origine remonte au temps d'Edouard 1er, et qui permet de vendre la totalité des immeubles 2. Pour l'exécuter, le shériff convoque un jury, qui fait un examen des propriétés et des biens du débiteur et estime leur valeur. Il met le créancier en possession de tout ce qui a été trouvé, sauf les bœufs et les animaux de charrue et, si le prix de l'estimation est suffisant pour couvrir le montant de la créance, les terres
4- — L'ancien writ de captas ad satisfaciendum, dit ca. sa., n'est plus guère usité depuis l'abolition de la contrainte par corps. On ne remploie que sur un ordre du juge, et la durée de l'emprisonnement n'excède pas six semaines.
2. — Acte 13, Edouard I, ch. 18. Le demandeur pouvait choisir {eligere) entrele fi. fa. et Yelegit. Ce dernier n'autorisait qu'à vendre la moitié des terres. L'acte 1 et 2, Victoria, ch. HO, a supprimé cette restriction et permet de vendre la totalité. Les anciens writs de levari facias et d'extent sont à peu près abandonnés et remplacés par Velegit.
LES APPELS
no sont pas vendues. Dansle cas contraire, il saisit les immeubles et le créancier les conserve, jusqu'au momenl où il a recouvré, au moyen de la perception des revenus, l'intégralité de ce qui lui est dû. La Cour peut même permettre la vente desimmeubles ou des droits réels du débiteur.
Dans le cas où la condamnation ne porte pas sur une somme d'argent, et où le jugement ordonne de mettre une personne en possession d'immeubles, le sliérifF, sur le reçu d'un writ de habere facias possessionem, met l'avant droit en possession immédiate ; pour les objets mobiliers, le writ of delivery prescrit au shériff de saisir tous les biens du détenteur, jusqu'à ce que celui-ci ail livré ce que le jugement l'oblige à rendre.
S'agit-il d'exécuter un arrêt prescrivant d'accomplir certain acte, le condamné est alors passible, non seulement de saisie, mais encore d'emprisonnement. Tout refus d'obéir à un arrêt constitue une injure à la justice (contempt of court), qui est sévèrement punie.
Le writ à' altachment commande au shériff d'amener le coupable devant la Cour, qui le fait emprisonner jusqu'à ce qu'intervienne un ordre démise enliberté, et le writ de séquestration ordonne, en même temps, la saisie des biens meubles et immeubles.
Il y a encore un mode d'exécution des jugements, que l'on nomme attachment des dettes. Le demandeur peut faire interroger le défendeur condamné à un paiement, sur les sommes qui lui sont dues, et exiger la production des livres propres à faire connaître la vérité sur ce point. Le juge peut alors ordonner que toutes les créances soient attachées entre les mains des tiers et payées
L'EXÉCUTION DES ARRÊTS
à celui qui a obtenu le jugement. Un résultat à peu près analogue peut être obtenu, par un charging order, qui ordonne à toute compagnie, société, banque, etc., etc., de payer directement au créancier les intérêts ou coupons des titres appartenant au débiteur.
Il est enfin des circonstances dans lesquelles la justice peut ordonner l'incarcération. En effet, bien que l'emprisonnement pour dettes ait été aboli en 1869, il subsiste encore pour certains cas spéciaux; il peut être infligé pour contraindre au paiement : 1° d'une amende prononcée par les cours de justice ; 2° d'une somme que la loi permet de recouvrer par jugement sommaire; 3° d'un versement que la justice impose à un fidéi-commissaire (trustée); 4° des amendes infligées à un soliciter, pour fautes professionnelles; 5° des sommes que la Cour des faillites a ordonné de verser au profit des créanciers ; 6° des sommes dont la justice a ordonné le paiement en vertu de la loi de 1869 i.
Il est également permis à toute cour de justice, de condamner à l'emprisonnement , jusqu'à paiement complet, ou, à défaut de paiement, pour une durée qui ne peut excéder six semaines, toute personne qui, ayant les moyens de le faire, refuse de payer les sommes indiquées par l'arrêt qui la condamne 2.
Enfin, lorsque le montant d'une dette s'élève à douze cent cinquante francs au moins. et que le créancier a des raisons sérieuses pour penser que son débiteur a l'intention de passer à l'étranger3, les tribunaux peuvent