I. - LES RÈGLEMENTS
J'ai esquissé, dans le précédent chapitre, les principes généraux et les règles essentielles de laprocédurecivile proprement dite, mais le tableau d'ensemble, que je désire présenter, resterait incomplet, si je négligeais de résumer les règles suivies pour le jugement des causes les moins importantes, mais les plus nombreuses, c'està-dire celles qui ne sont pas portées devant la haute Cour. Il ne s'agit plus de cette ancienne'procédure, que l'on a tenté d'adapter, par des règlements récents, aux nécessités de l'heure présente, mais bien des formes usitées devant une catégorie de tribunaux récemment créés et qui, jusqu'à présent, ont été maintenus, en quelque sorte, en dehors de l'organisation judiciaire.
En instituant les cours de comté, le législateur a voulu donner aux créanciers un moyen facile, prompt et relativement économique, de contraindre leurs débiteurs au paiement, et il a entendu que, dans toutes les causes portées devant cette juridiction, la justice se
PROCÉDURE DES cou lis DE COMTÉ
trouvât matériellement et financièrement à la portée de tout citoyen, Il a donc jugé utile d'organiser une procédure spéciale, aussi simple que le permette la nécessité de rendre une bonne justice. Au lieu d'en rédiger luimêmeles règles, il a eu l'heureuse pensée de déléguer ses droits aux juges mêmes de ces cours.
Aux termes de L'acte de 1888, sur les cours de comté, qui constitue le code d'ailleurs incomplet de cette juridiction et qui reproduit, sur ce point, les dispositions antérieurement existantes, le lord Chancelier peut charger une commission composée de cinq juges, qu'il désigne, de formuler les règles de la procédure à suivre devant les cours de comté, et d'arrêter le tarif des honoraires à payer aux avocats et aux soiicitors. Ces dispositions, après avoir reçu l'approhation de l'autorité, que l'acte de judicature de 1884 a chargée de rédiger les règles de la haute Cour, deviennent exécutoires, à dator du jour fixé par le lord Chancelier l.
Les règlements relatifs aux droits à percevoir sont faits par la Trésorerie, avec l'agrément du lord Chancelier. Ils sont communiqués au Parlement ou, s'ils sont rendus dans l'intervalle des sessions, déposés sur la table des deux chambres, dans les dix jours qui suivent l'ouverture de la session suivante.
Conformément à la loi, les règlements de procédure ont été rédigés parles jugesdes cours de comté; ils ont reçu l'approbation nécessaire et la procédure est actuellement réglée par une série d'ordonnances, dont la dernière édition a été publiée par le Gouvernement, en 1886, sous le