Acte 51 et 52, Victoria, ch. 43, art
2. — « Voici souvent ce qui arrive : le plaignant réclame cinq livres, le défendeur répond qu'il en doit seulement quatre. Le greffier regarde les livres el demande à voirlereçu, le plaignant dit : c'est vrai, et tout est fini. Il n'est pas besoin d'un juge pour cela, le greffier suffirait. » (Judicature commission, 2'1 report. Pari. pap. 1872 (631.) Dans [un rapport publié en 1878 par la Chambre des communes, sir R. Harrington disait que les juges ont, en moyenne, trois heures de voyage pour une heure d'audience.
3. — « Votre Seigneurie, disait un juge de cour de comté à un juge de la haute Cour, dans l'enquête de 1872, peut trouver, parfois, les circuits fatigants, mais, pour le pauvre juge de cour de comté, c'est le travail pénible (hard Labour). C'est une chose vraiment cruelle d'être enfermé dans une auberge inférieure de petite ville, de siéger de neuf heures du matin à dix heures du soir pour liquider l'arriéré et, le lendemain, de s'arrêter dans une sale auberge de village, en gagnant la ville voisine et ainsi de suite. C'est une vie de facteur des postes. » (Evidence 1745.)
4 — D'après le dernier relevé présenté au Parlement, ce fait ne s'est produit que dans neuf ressorts. (Pari, papers. 1889, n° 341 .)
LES AUDIENCES
importants, au contraire, il excède cinquante; et même, dans quatre villes, le chiffre varie entre cent et deux cents; à Liverpool, où siègent deux juges, il y a eu, en 1891, deux cent quatre-vingt-treize audiences.
Les statistiques judiciaires, pour l'année 1891, font connaître que le nombre des audiences tenues par un même juge, dans l'étendue de son ressort, a varié entre 108 et 242. Pour l'ensemble des circuits, le nombre des audiences a été de 9.072.
Le juge a la police de l'audience. Toute personne qui insulte le magistrat, un juré, un témoin, le greffier, le bailli ou autre agent, soit pendant l'audience, soit pendant qu'ils se rendent à la cour ou qu'ils en sortent, ou qui interrompt ou se conduit mal, pendant l'audience, peut être arrêtée, sur l'ordre du juge et maintenue en état d'arrestation, jusqu'à la fin de l'audience. Le juge peut prononcer une condamnation à un emprisonnement, dont la durée ne peut dépasser sept jours, ou à une amende n'excédant pas cent vingt-cinq francs. Là s'arrêtent ses pouvoirs et il n'a pas le même droit que les juges de la haute Cour, d'infliger des condamnations, à raison d'un contempt commis hors de l'audience. C'est en ce sens que la jurisprudence a été fixée, par un arrêt de la Cour du Banc de la Reine, rendu le 31 janvier 1873. La loi porte, il est vrai, que les cours de comté sont des cours de record, mais elles sont des cours inférieures. « Les cours supérieures, a dit le lord chef justicier, sont des démembrements de la curia Régis, le Souverain y siège personnellement, ou par ses représentants, pour y rendre la justice. Le pouvoir des cours supérieures, en cette matière, n'est qu'une émanation
PROCËDU R ë DES COU us DE COMTÉ
de celui du Souverain, et L'insulte à Ja cour est, en réalité, une insulte au Souverain. Hien de semblable h existe pour les cours de comte. »
Un greffier esl attaché à chaque cour. Il est nommé par le juge, avec l'agrément du lord Chancelier, mais il ne peut être révoqué que par le lord Cbancelior. Il ne doit être choisi que parmi les solicitors de la haute ( îour, ayanl exercé pendant cinq années. Nulne peutétre simultanément greffier de deux cours. Dans le cas où Le nombre des citai ions émises par une cour excède huit mille par année, le lord Cbancelierpeut exiger que le greffier cesse d'exercer les fonctions de soliciter. 11 peut également décider qu'il y aura deux greffiers, dans les localités dont la population est considérable *.
Le greffier (registrar) est chargé de tenir un registre spécial, sur lequel il doit inscrire toutes les plaintes, les assignations, les ordonnances, les jugements et autres actes de la cour. Il peut, avec l'approbation du juge, nommer un greffier adjoint, qui le remplace en cas d'empêchement 2.
Les greffiers reçoivent un traitement proportionnel au nombre des affaires inscrites sur les registres de la cour à laquelle ils sont attachés. Si ce nombre n'excède pas deux cents, pendant l'année, le traitement est de deux mille cinq cents francs; s'il dépasse ce chiffre, le traitement est augmenté de cent francs par vingt-cinq affaires au-dessus décent et jusqu'à concurrence de six mille. Lorsque le nombre de six mille est dépassé, le chiffre du traitement est fixé par la Trésorerie, avec
1, Acte 51 et 52, Victoria, ch. 43, art. 25, 27 et 29.