IMd., art. 26 et
LES AUDIENCES
l'assentiment du lord Chancelier, mais il ne peut, en aucun cas, dépasser dix-sept mille six cents francs. Dans cette somme sont compris les salaires de tous les commis ou clercs que le greffier croit devoir employer *.
Dans le cas où les affaires sont si nombreuses que le lord Chancelier considère comme indispensable dénommer un greffier spécial n'exerçant pas les fonctions de solicitor, le traitement peut être porté à trente-cinq mille francs.
En fait, les émoluments des greffiers sont très variables; dans les petites localités, ils ne dépassent guère deux mille cinq cents francs, tandis que pour les vingt courslesplus importantes, ils varient entre trente mille et cinquante-six mille francs 2.
Dans plusieurs cours, le juge délègue au greffier des pouvoirs importants : il lui permet, notamment, de rendre, en son absence, les jugements par défaut et les jugements interlocutoires. Certains magistrats laissent le greffier procéder, en leurprésence, à l'interrogatoire des parties et ils se contentent d'intervenir, s'ils en sont sollicités. Dans certains ressorts, les greffiers tranchent en fait, les neuf dixièmes des affaires 3.
Tout greffier est tenu d'avoir un bureau, qui doit être ouvert au public, tous les jours, de dix heures à quatre