‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 143 sur 481 · IV. - LES JUGEMENTS · texte numérisé non relu

IV. - LES JUGEMENTS

En principe, le juge tranche seul toutes les questions de droit et de fait. Cependant, dans toute action autre que celles qui sont du domaine de la section de Chancellerie, chacune des parties peut demander que le point de fait soit tranché par lejury. Cette demande doit être formulée, quatre jours au moins avant celui de l'audience. Si la valeur du litige excède cent vingt-cinq francs, le juge est tenu de se conformer à cette requête ; dans le cas contraire, il peut, à son gré, l'accueillir ou la refuser.

Celle des parties qui réclame la convocation du jury doit en donner avis à son adversaire et verser, entre les mains du greffier, une somme de cinq sïdlli?igs^.

Le greffier convoque un nombre suffisant de personnes portées sur les listes du jury et résidant dans le ressort de la cour, mais nul ne peut être ainsi assigné plus de deux fois par an. Les jurés sont au nombre de cinq ; ils prêtent serment, au moment de la formation du jury, et ils peuvent juger successivement plusieurs causes, sans nouveau serment. Chacune des parties peut exercer son droit de récusation, comme dans les autres

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