‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 145 sur 481 · County courts act de 1888, art. 79 et 80, et 88 à · texte numérisé non relu

County courts act de 1888, art. 79 et 80, et 88 à

LES JUGEMENTS

ment par défaut, lequel a la même valeur qu'un jugement contradictoire, mais il conserve le droit de procéder à un nouvel examen de l'affaire et de rendre, au besoin, un autre jugement, s'il estime qu'il y a, pour cela, des motifs suffisants. Quand le défendeur se présente et qu'il admet la dette, le greffier peut, avec l'autorisation du juge, rendre lui-même le jugement et fixer les termes du paiement.

Lorsque l'objet du litige n'excède pas cinquante francs, le greffier peut, sur la demande des parties et avec l'autorisation du juge, rendre le jugement. Le juge peut aussi renvoyerau greffier, les affaires qui impliquent l'examen de comptes et trancher, sur le rapport de ce dernier, la question principale de savoir si la dette existe ou non 4.

Les plaideurs peuvent, à leur gré, se présenter euxmêmes ou se faire représenter par un soliciter, par un avocat ou par toute autre personne, à laquelle le juge croit devoir accorder l'autorisation nécessaire. Chacun d'eux peut assigner directement ou demander au greffier d'assigner les témoins qu'il désigne, en leur prescrivant, au besoin, de produire les livres ou documents en leur possession. Tout témoin qui, sans motif, manque de comparaître ou qui refuse de prêter serment, de déposer, ou de produire les documents réclamés, est condamné à une amende, dont le juge fixe le montant, dans les limites du chiffre maximum de deux cent cinquante francs, inscrit dans la loi. Le juge peut, au besoin, ordonner d'amener, devant la cour, des personnes condamnées ou détenues, dont le témoignage semble utile.

i. — Co uni <j courts act de 1888, art. 92.

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