Chapitre xx, p
LES APPELS
juridique, on découvre difficilement leurs erreurs, parce que leur auditoire est plus ignorant qu'eux *. »
La haute Cour ne peut pas adresser à un juge, ni à un greffier de cour de comté, un writ of mandamus, pour lui prescrire de faire un acte relatif à l'exercice de ses fonctions, mais celle des parties qui réclame l'accomplissement de cet acte peut demander à la haute Cour d'envoyer au juge ou au greffier et à la partie adverse, une assignation, les invitant à exposer les motifs qui empêchent de faire ce que réclame la partie et, si la cour n'est pas convaincue par les raisons qui lui sont données, elle peut ordonner d'accomplir l'acte en question.
Le jugement par lequel un juge de la haute Cour rejette une demande d'évocation, ou refuse de prescrire certain acte, peut être porté, en appel, devant la haute Cour2.
La haute Cour de justice peut toujours, si elle le trouve désirable, évoquer, au moyen d'un writ ofcertiorari, une cause portée devant une cour de comté. Chacun des juges de la haute Cour peut exercer ce pouvoir, en imposant les conditions qu'il juge convenables, quant au paiement des frais et aux cautions à fournir; il peut aussi statuer, à toute époque, même pendant les vacances, sur les demandes des parties tendant à obtenir un writ de prohibition pour dessaisir une cour de comté. Les décisions, en cette matière, sont jugées suivant les mêmes règles que les appels. Le juge de la cour de comté doit ajourner l'affaire portée devant lui, jusqu'à ce que la haute Cour ait statué sur la demande d'évocation.
1. — Judicalure commission. — 2'1 report. Evidence du juge du 47e circuit.