‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 170 sur 481 · Bracton, II, p · texte numérisé non relu

Bracton, II, p

— Britton, edit. Nicholls, p. 31.

LA PROCÉDURE APRÈS LA CONQUÊTE

que le concile de Latran, tenu en 1215, eût supprimé les épreuves, on admettait qu'un petit jury pouvait statuer sur la valeur de la mise en accusation; le système se généralisa, à partir de l'abolition de l'épreuve. Plus tard, comme on trouva difficile de réunir un nombre suffisant de personnes ayant une connaissance des faits, on permit aux jurés de s'adjoindre, sous le titre à! a /forcement, un certain nombre de personnes ayant cette connaissance. Puis on sépara les jurés afforcing, des jurés non témoins, et le verdict du jury cessa de représenter le jugement de ceux qui avaient une connaissance personnelle des faits, pour devenir le résultat du jugement porté sur les témoignages produits1.

Après que les jurés avaient prêté serment, le juge leur adressait la parole ou, pour employer l'expression de Bracton, chargeait le jury 2, lequel rendait son verdict (veredictum) , d'après lequel le juge prononçait l'acquittement ou la condamnation de l'accusé 3.

1. — C'est ce qu'explique nettement une ancienne loi : « Que le jury après ceo qu'ils furent jurés ne devient veier ne porter ovesque eux nul auter évidence sinon ceo que o eux fuit livrere per le court et per le party mis en court sur le vidence monstre. » (H, Henri IV, ch. 41.)

2. — « Talis qui prœsens est rectalus de morte talis... venit et défendit mortem et ponit se super linguas vestras de hoc de bono et malo... et ideo vobis dicimus in fîde qua Deo tenemini et per sacramentum quod fecistis nobis seire faciatis inde veritatem nec omittatis timoré, amore, vel odio, sed solum Doum prœ oculis habentes quin dicatis si culpabilis sit de hoc quod ci imponitur vel de aliis maleficiis vel non et non incumberetis eum si immunis sit vel innocens sit a delicto isto. >» (Bracton, III, 2.)

3. — Une poésie du temps d'Edouard Ier, publiée par Palgrave, reproduit, d'une curieuse façon, les doléances d'un condamné :

Mes le maie doscynes dount Dieu n'est y\ pit;6

Parmi lur fauee bouches me ont enditéo

Do maies robberies c autre mavestéo

Qe je n'ose entre mes amis estre receptee

Si ce maveis jurours ne se vueillent amender

ye je pus à mon pais chevalcher c aller

INCIF.NNE PROCEDURE Cltl.M INELLE

Sur les points essentiels, la procédure criminelle n'a guère varie, depuis le XVe siècle : aujourd'hui encore, nous trouvons la mise on accusation par le grand jury * et le jugement par le petit jury. Les changements qui BC sont produits dans la législation sont relativement de peu d'importance. Il faudrait pourtant se garder de croire que des lois et coutumes aient toujours été rigoureusement observées. Constamment, et sous diverses formes, des abus se sont produits. Les juges étaient corrompus,les shériffs falsifiaient les documents et les listes du jury, les jurés se vendaient2.

On a beaucoup vanté le jury, comme étantune des plus précieuses garanties de la liberté individuelle, mais on est bien forcé de reconnaître que, si cela est vrai dans les temps modernes, il n'en était pas ainsi autrefois. Le jury était, au contraire, un instrument de tyrannie et d'oppression. L'influence des grands propriétaires sur

Si je les pus ateindre la teste lut- f roi voler De louz lur manaees ne dorroi un dcner. Vous qui estes codité, je lou venez ci moi Cit Tort bois de Helregard, la n'y a nul ploy Forsqne beste savage e jolyf umbroy Car trop est dotouse la commune loy.

1. — La première mention de l'expression de grande enquête se trouve dans le Liber assisarum de la 42e année du règne d'Edouard 111; le shériff, y est-il dit, « returns un panel qui est le grand enquest ».

2. — « Considérant que la police et le bon gouvernement de ce royaume sont presque renversés par les pratiques illégales, les dons de vêtements, insignes et cadeaux, les promesses, serments, écrits ou autres

braceries r les sujets, ainsi que parla conduite indigne des shériffs, qui falsifient les listes du jury et autres documents, par l'indignité des jurés, qui acceptent de l'argent, par des tumultes et des assemblées illégales et par le fait que ces actes ne sont pas punis; et considérant que, par suite, on ne trouve que peu ou rien, au moyen des enquêtes, de sorte que les lois du pays n'ont que peu d'effet, ce qui amène l'augmentation des meurtres, vols et parjures et l'insécurité des hommes vivants ainsi que Ja perte de leurs propriétés, au grand déplaisir du Dieu lout-puissant. » (Préambule du statut 3. Henri VIÏ, ch. i.)

LA PROCÉDURE APRÈS LA CONQUETE

les jurés était à peu près absolue et les anciens documents, aussi bien que les vieilles chansons populaires, montrent quels étaient les abus*.

La corruption du jury était dès le xme siècle un sujet de plaintes. Divers actes intervinrent pour y mettre un terme2, mais le mal ne fit qu'augmenter3. Le remède, d'ailleurs, était grave :il consistait à permettre au juge de s'enquérir des motifs qui avaient dicté au jury son verdict, d'interroger chaque juré et, au besoin, de le frapper d'une amende 4 et même de le condamner à l'emprisonnement. Un acte des premières années du règne de Henri VII constate que la falsification des listes du jury et la corruption des jurés « ont presque entièrement renversé le bon gouvernement du royaume » et ordonne, pour y mettre un terme, que les coupables soient traduits devant un tribunal spécial, composé du lord Chancelier, du trésorier, du gardien du sceau privé, d'un évêque, d'un lord temporel, d'autres membres du Conseil privé et de deux juges5.

Lord Bacon a vu, dans cet acte, une confirmation des

\ . — Dans l'affaire de Cogan, insérée aux rôles du Parlement, on voit l'accusé demander à être jugé «si nonn par verdit de jurrours » et dans la ballade du temps d'Edouard Ic% reproduite ci-contre (p. 243). il est question de maie doseynes et de maveis jurrours. Sir J. Stephen cite plusieurs anciens textes dans son Histoire de la loi criminelle, vol. I, ch. vi.

2. — a Purceo que aukune gentz de la terre doutent moins de fere faus serment que fere ne deussent » (acte 3, Edouard I, ch. 38). « De grandes pertes et de tristes dommages ont été causés par suite de faux serments des jurés » (acte 1, Edouard, III, ch. 6).

3. — L'acte 10, Henri Vf, ch. 4, constate les grands dommages causes par le parjure habituel dos jurés, qui deviennent chaque jour plus fréquents, à cause des dons considérables que leur font les parties.

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