Uistory of Henri VII, ed0B Spcdding, ch. vi, p
2. — Deux puritains, mis en prison par la cour de haute commission, pour avoir refusé le serment, employèrent M. Fuller, jurisconsulte de Gray*8 inn, à solliciter leur habeas corpus. Celui-ci représenta que les hauts commissaires n'avaient pas le droit de faire emprisonner un des sujets de Sa Majesté. Cette assertion fut regardée comme une grave offense, Fuller fut emprisonné lui-même à l'instigation de Bancroft (on ne sait si ce fut par un ordre personnel du Roi ou du Conseil) et resta en prison jusqu'au jour de sa mort, l'archevêque s'étant constamment opposé à l'élargissement qu'il sollicitait. (Histoire de l'Eglise, de Fuller, 56. Neal, I, 435. Lodge, III, 344.)
o. — Forsyth, Ilortensius, ch. vin.
LA PROCEDURE DEPUIS LE XVIe SIÈCLE
n'ont pas manque de louer sa douceur et son humanité. Dans le fameux procès des Templiers, l'archevêque d'York, ayant soumis à des théologiens la question de savoir s'il serait permis d'avoir recours à ce moyen, dans le cas où il serait indispensable pour obtenir des aveux, il lui fut répondu que la torture ne peut être appliquée en Angleterre1. Mais tout cela changea, sous les Tudors. Il est certain, comme le constate un écrivain, que la torture a été constamment appliquée, sous le règne de Henri VIII et de ses successeurs, et n'a cessé de l'être que vers le milieu du xvne siècle2.
« Les tribunaux, dit Macaulay, n'offraient aucune protection contre la tyrannie ecclésiastique et civile. Les juges des cours de loi coutumière, n'exerçant leurs fonctions quo selon le bon plaisir du Roi, étaient scandaleusement complaisants. Cependant, quelque complaisants qu'ils se montrassent, c'étaient encore des instruments moins actifs et moins dévoués au pouvoir arbitraire qu'une autre espèce de tribunaux, dont le souvenir, après plus de deux cents ans, est encore vivant et abhorré de la nation. En tête de ces cours aussi puissantes qu'infâmes, on comptait la Chambre Étoilée et la haute Commission : la première, inquisition politique ; la seconde, inquisition religieuse. Ni l'une ni l'autre ne faisaient partie de l'ancienne constitution d'Angleterre. La première
1. — « Nullus omnino tortor jnveniri valeat in Angïia. » ( Wall. IJeir nlnq ford, p. 256.)
2. — Sir James Stephcn, Uislory of Ihe criminal law, vol. I, ch. vu. Dans le traité sur la torture, de Jardine, on trouve une série d'extraits des registres du conseil, entre le 5 novembre 1551 et le 21 mai 1G4Q, autorisiint l'emploi de la torture, dans une série de cas. Jusqu'au règne de Marie Tudor, les témoins à décharge no pouvaient être entendus, dans les cas où le crime emportait la peine de mort. (Slale trials, vol. I, p. VI.)
\n Cl ENNE PROCÉDURE CRIMINELLE
avait été réorganisée, la seconde avait été établie par les Tudors. Elles déployèrent une rapacité, une violence, une énergie malfaisante, inconnues de tout temps. Avec leur aide, le Gouvernement put imposer des amendes, jeter dans les cachots, attacher au pilori, mutiler sans obstacle. ( les tribunaux insultaient et défiaient l'autorité de Westminster-Hall, et Clarcndon nous apprend que, dans le royaume,il existait à peine un homme marquant qui n'eût éprouvé personnellement la rapacité et la cruauté de la Chambre Étoilée l. y> Dans les tribunaux réguliers, les principes les plus élémentaires de la justice él aient, absolument ignorés. Les témoins n'étaient pas confrontés avec les prisonniers et les dépositions les plus suspectes étaient acceptées par les juges les plus éminents. En outre, c'était une coutume usuelle et lucrative, de la part des sbériffs, de choisir des jurys tellement pleins de préjugés et de partialité2 que, suivant l'observation du cardinal Wolsey, ils auraient déclaré Àbel coupable du meurtre de Caïn.
L'accusé ne pouvait avoir ni avocat, ni livres 3, ni
d . — Macaulay, llistory of Enrjland, tome Ier, ch. ior.
2. — « Il n'y a pas lieu de s'étonner que certaines déclarations aient pu être rendues par le jury, quand on considère quels moyens possédait le gouvernement pour se les assurer; le shériff dressait la liste des jurés, ou conformément à des instructions expresses, nous en avons des preuves, ou selon ce qu'il jugeait lui-même être dans les intentions ou les intérêts de la Couronne. Si, dans une affaire importante, la réponse des jurés se trouvait contraire aux conclusions de l'accusation, ceux-ci se voyaient cités devant la Chambre Étoilée, pour y rendre compte de leur conduite, trop heureux s'ils en étaient quittes pour une humble rétractation et quelques durs reproches, au lieu d'amendes énormes ou d'un emprisonnement sans terme fixe. » (Hallam, Constilutional history, ch. v.)
3. — Le duc de Norfolk s'en plaignit vivement : « C'est vraiment frop pour moi, d'être obligé de répondre, sans pouvoir consulter un livre, ma mémoire ne peut tout retenir comme celle des avocats qui
LA PROCÉDURE DEPUIS LE XVI* SIÈCLE
témoins à décharge. En outre, les commissions à'oyer and terminer ne, comprenaient pas seulement des magistrats, mais aussi des commissaires laïques. Raleigh fut jugé par une cour composée de onze membres, dont quatro seulement étaient des juges1. Enfin, si les témoignages manquaient, on appliquait la torture, pour arracher des aveux2.
C'est qu'en effet la procédure criminelle n'avait jamais été réglée par la loi. La législation pénale était, comme on le verra, d'une atroce cruauté; mais, dans la façon déjuger les criminels, tout, depuis le commencement jusqu'à la fin del'instruction, depuisla première jusqu'à la dernière phase du jugement, en y comprenant même la constitution du jury, était réglé par l'usage. On pouvait donc affirmer, sans mentir, que les lois de procédure n'étaient pas inhumaines ; ce qui était vraiment barbare, c'était la tradition suivie par les juges. Et ce ne fut pas seulement sous le despotisme des Tudors et des Stuarts,ni même pendant les époques de révolution que se maintinrent ces déplorables traditions : elles persistèrent durant des siècles ; même sur les points réglés par le législateur, les juges ne connaissaient d'autre règle que leur bon plaisir 3.
ont devant eux leurs livres et leurs notes. » (S laie lirais, I, 957-1042, année 1571 .)