S II NN R PROCEDURE CRIMINELLE
tammenl suivi a élé de transmettre au juge les documents recueillis par le magistrat, on ayant soin que l'accusé n'ait aucune occasion de les voir. Celui qui exerce les poursuites, ou son soliciter, peuvent voir les pièces, mais non l'accuse. En effet, quelle serait la conséquence, si ce dernier pouvait examiner ces pièces? il connaîtrai! ions les témoignages produits contre lui et il anrail ainsi un avantage que l'on n'a jamais entendu lui donner. »
Ce fui seulement en i 830 qu'une loi donna à tout accusé le droit d'avoir communication des dépositions recueillies contre lui1 et, en 1849, que le législateur lui permit d'en avoir copie2.
Quant à l'interdiction d'avoir un défenseur, elle s'expliquait par l'histoire môme du jury. Aussi longtemps que les jurés avaient été des témoins, on avaiteonsidéré qu'il était inutile et même absurde de faire soutenir, par un avocat, l'innocence d'un individu dont les personnes chargées de juger avaient personnellement vu le crime. Plus tard, on considéra qu'un accusé ne pouvait être condamné que sur des témoignages tellement certains qu'aucun avocat ne pourrait les combattre 3. On prétendit enfin que le juge était, en réalité, le conseil et le défenseur des accusés4. L'exception introduite, en 1747, en faveur des individus inculpés de trahison, était une concession bien insuffisante. La commission, nommée en 1830, pour étudier la revisionde la loi criminelle, estima
\. — Acte G et 7, Guillaume, IV, ch. 114.