Criminal law commission, 2'1 report, 183G
LA PROCÉDURE DEL'UÎS LE XVIe SIÈCLE
que cette défense était une cruauté. « L'expérience prouve, disait le rapport, que les innocents, faibles et étonnés, se défendent moins bien que les criminels endurcis,auxquels l'aplomb fait rarement défaut1. » Plusieurs témoins citaient des cas récents, où des accusés avaient été condamnés et exécutés, alors qu'il est absolument hors de doute qu'ils auraient été acquittés, s'ils avaient pu faire présenter leur défense2. Certains membres affirmaient, d'autre part, que l'absence de tout défenseur attirait sur l'accusé la sympathie du jury, et soutenaient la nécessité ou la convenance de maintenir l'interdiction. Cette extraordinaire opinion ne prévalut pas, et une loi accorda à tout accusé le droit d'avoir le concours d'un avocat :5.
Si les formes de la procédure criminelle étaient restées, jusque dans la première partie de notre siècle, d'une telle inhumanité, la tenue des magistrats laissait également à désirer. A Londres même, les juges siégeant à la Cour centrale criminelle faisaient trop grand honneur au lunch servi par la corporation de la Cité et se montraient plus émus qu'il n'aurait convenu à la dignité de la justice 4.
« On ne peut se rappeler sans un sentiment de dégoût, dit un célèbre avocat, la façon dont le boire et le manger, les transportations et les pendaisons étaient entremêlés. Les juges de la Cite quittant précipitamment la table pour reprendre place sur leurs sièges, les avocats s'élançant après eux, les plaisanteries de la ta-