Bench and bar, by Serjeant Robinson, ch. v
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ble à peine sorties de leurs lèvres et la quantité de vin absorbée n'étant pus rendue moins apparente pour avoir été bue rapidement 1 ... » Aussi les juges se montraient-ils peu disposés à reconnaître que l'ivresse ne peut constituer une excuse, quelques-uns même admettaient une théorie toute opposée2. C'était bien pis encore, dans les tribunaux inférieurs : les juges de paix du comté de Middlesex et les juges commerçants de police ont laissé de tristes souvenirs3. Enfin, les prisonniers étaient traités avec la plus révoltante inhumanité et livrés à l'absolue discrétion des geôliers.
Lorsque l'on examine la façon dont les procès criminels sont aujourd'hui dirigés, et l'extrême impartialité de la jusl ice, on a peine à se figurer que tout cela existe depuis un demi-siècle, à peine. Les transitions n'ont cependant pas été brusques, la loi s'est adoucie en même temps que les mœurs, et les juges, il faut le dire, ont presque toujours préparé, souvent même devancé L'action du législateur.
Il me paraît nécessaire de faire, avant de quitter ce sujet, une remarque importante. Les auteurs et les magistrats anglais écrivent et disent volontiers que notre procédure criminelle est comparable à celle des Tudors.
\ . — Expériences of a barrister's life, by Serjeant Ballantiiïe, ch. vi.
2. — Un juge, lord Hermand, très ami de la bouteille, jugeant un ivrogne accusé d'avoir tué un de ses amis, avec lequel il venait de boire, disait au jury : Grand Dieu s'il a fait cela, étant ivre, que ne serait-il pns capable défaire quand il ne l'est pas! » (Cockburn's memoirs, p. 140.)
3. — Une enquête officielle avait notamment prouvé que les magistrats du comté de Middlesex se faisaient payer par les propriétaires des maisons de tolérance et des maisons de jeux; plusieurs même étaient propriétaires des immeubles destinés à ces usages, (tlarris, Life of lord Hardwicke, I, p. 391.) J'ni parlé ailleurs des trading justices.
LA PROCÉDURE DEPUIS LE XVI» SIÈCLE
Je ne prétends assurément pas que notre législation soit parfaite; elle est ancienne, elle a été rédigée sous le règne d'un homme de génie, mais qui n'en était pas moins un tyran, et elle prête, sur plusieurs points, à de sérieuses critiques. Mais si elle semble aujourd'hui très inférieure à celle de nos voisins, elle lui était très supérieure, au moment où elle est entrée en vigueur, c'est-à-dire en 1808; elle offrait aux accusés des garanties inconnues en Angleterre, et si Ton peut admettre que nous sommes actuellement en retard sur nos voisins d'outre-Manche, il est certain que, pendant de longues années, nous les avons devancés.
Je n'insiste pas davantage, quant à présent, sur ce sujet, qui sera spécialement examiné, lorsque j'aurai l'occasion d'établir, dans la Conclusion, une comparaison entre les systèmes judiciaires des deux pays. Ce que j'ai désormais à exposer, ce sont les diverses phases de la procédure criminelle, dont je viens de retracer brièvement l'histoire.
J'examinerai successivement, d'après les règles tracées soit par le législateur, soit par la coutume :
Comment la justice est saisie des actes criminels et délictueux ;
Comment les cours de juridiction sommaire procèdent,d'une part, au jugement des contraventions et des délits les moins graves et, de l'autre, à l'instruction des délits sérieux et des crimes;
Quelles sont les formes des jugements criminels;
Quels sont les actes réprimés par la loi pénale et II. n
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(jucls sonl les châlimonts infliges aux délinquants et au \ criminels :
Enfin dans quelles conditions sont exécutées les sentences do La justice.