‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 183 sur 481 · Acte 1, George Ier, st. 2, ch · texte numérisé non relu

Acte 1, George Ier, st. 2, ch

5. — Cette proclamation, improprement appelée Eiot act, est ainsi conçue: « Notre Souveraine lady la Reine charge toutes personnes assemblées el h'iir commande de se disperser immédiatement et de retourner tranquillement à leurs demeures ou à leurs affaires, sous les châtiments prévus par l'acte de la première année du Roi Georges pour

nir les tumultes el les assemblées tumultueuses. — Que Dieu protège la Reine ! »

ACTION DES MAGISTRATS

à tuer, à estropier ou à blesser l'un des émeutiers.

On a souvent dit que les dispositions de cet acte avaient une double portée : que, d'une part, les troupes pouvaient être employées contre la foule, mais que, d'autre part, elles ne pouvaient agir qu'après la lecture de la proclamation et dans les conditions prévues par la loi. La jurisprudence n'a pas admis cette doctrine, et les règles applicables à ces cas ont été nettement établies, lors des troubles de lord G. Gordon, en 1780, et de l'émeute de Bristol, en 1831.

Le fait que les soldats sont soumis à des officiers ne les dispense pas de l'obligation, qui incombe à tout citoyen, d'aider à maintenir l'ordre et. comme ils ont des facilités particulières pour Je faire, ils peuvent et doivent agir, en cas d'urgence, sans attendre la réquisition des magistrats.

« La loi, disait le lord chef justicier, au grand jury de Bristol, le 2 janvier 1832, ne reconnaît aucune distinction entre un soldat et un particulier. Le soldat est toujours un citoyen, ayant les mêmes obligations et la même autorité de maintenir la paix du Roi que tout autre sujet : si l'un est obligé de répondre à l'appel d'un magistrat civil, l'autre l'est également. Si l'un peut employer des armes, à cet effet, quand les armes sont nécessaires, le soldat peut faire de môme... Quand le danger est pressant et immédiat, quand un crime vient d'être commis ou ne peut pas être autrement évité; les sujets militaires du Roi, comme ses sujets civils, non seulement peuvent être, mais encore sont formellement tenus de faire spontanément tous leurs efforts pour empêcher la perpétration du crime, pour

Ml

L'ACTION CRIM 1 NELLE

supprimer les troubles el le tumulte, et pour préserver les vies ri la propriété des citoyens. »

('elle doctrine place les soldais dans une position ossentiellemenl fausse. Si leurs officiers leur ordonnent tirer <it qu'ils refusent de le l'aire, ils peuvent être traduits devanl une cour martiale et condamnés pour desobéissance : s'ils obéissent et qu'ils tuent un homme, ils peuvent être traduits en justice, sous l'inculpation de meurtre, et le jury est appelé à décider s'ils ont emplpyé plus de force que cela n'était nécessaire.

En fait, la difficulté ne s'est jamais présentée et les cas dans lesquels on a fait intervenir la troupe, pour réprimer des émeutes, ont été extrêmement rares. On préfère, lorsque l'on redoute des troubles, assermenter des constables spéciaux, dans les conditions prévues par la loi1.

Le suprême remède, en cas de révoltes ou de troubles graves, est la proclamation de la loi martiale. En un sens, cette proclamation a été déclarée illégale par la Pétition des droits2, mais laloi coutumière reconnaît expressément au Souverain le droit de repousser la force par la force, en cas d'insurrection aussi bien que d'invasion 3. La question n'a, d'ailleurs, qu'un intérêt théorique, car, si la loi martiale a été proclamée aux colonies, et même en Irlande, elle ne l'a jamais été, depuis deux siècles, en Angleterre.

1. — Actes 1 et 2, Guillaume IV,%ch. 41 ; — 5 et 6, Guillaume IV, ch. 43. — Voir vol. I, p. 591.

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