‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 184 sur 481 · Acte 3, Charles Ier, ch · texte numérisé non relu

Acte 3, Charles Ier, ch

3. — L'acte 3 et 4, Guillaume IV, ch. 4, voté en 4833, dispose formellement que le Souverain peut recourir à la loi martiale contre les ennemis déclarés et contre les traîtres.

ACTION DES MAGISTRATS

En dehors des cas que je viens d'indiquer, le rôle des juges de paix consiste simplement à juger ou à instruire les affaires, et à décerner les mandats qui leur sont demandés, lorsqu'ils sont saisis d'une plainte. Il y a quarante ans encore, ils n'avaient, en aucun cas, le droit d'initiative. « Alors même qu'un crime atroce a été commis, disait-on dans une enquête, le magistrat ne peut prendre aucune initiative. S'il fait arrêter une personne, sur un simple soupçon que les circonstances font naître en son esprit, il peut être poursuivi, au civil et au criminel. Tout ce qu'il peut faire, c'est de convoquer certaines personnes, ou plutôt de les prier de se présenter, pour dire ce qu'elles savent, jusqu'à ce qu'il plaise à quelqu'un de formuler une accusation, sous la foi du serment... J'ai souvent été arrêté, dans mon désir de faire découvrir un crime, par la pensée que, si je prenais une initiative quelconque, en dehors de la voie ordinaire, j'encourrais une telle responsabilité que mieux valait s'abstenir 1 . »

Cette situation a été modifiée, et la loi actuellement en vigueur dispose que : lorsqu'un juge de paix apprend directement ou est informé par une plainte qu'il a été commis, dans les limites de son district, un acte rentrant dans la catégorie de ceux qu'il a le pouvoir dé juger seul ou en cour de petites sessions, il peut charger un constable de remettre à l'inculpé une sommation à comparaître (summoîi), ou même, s'il le croit opportun, décerner immédiatement un mandat d'amener (warrant 2).

4. — Criminal law commission. — 3d report, app., p. 18. Déposition de sir Frederick Roë, chef magistrat de la Cour de lloiv sircet. 2. — Acte 41 et 42, Victoria, ch. 43, art. 1 et 2.

L'ACTION CRIMINELLE

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