‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 191 sur 481 · Acte 2 et 3, Victoria, cl). 47, art. G"! et suivants · texte numérisé non relu

Acte 2 et 3, Victoria, cl). 47, art. G"! et suivants

POURSUITES PAR LA POLICE

constable a le droit de relâcher l'individu arrêté l.

En dehors des^cas de flagrant délit prévus par la loi, la question est assez délicate et elle n'est tranchée par aucun texte formel. Stephenla résume ainsi, d'après Haie :

Si un acte qualifié par la loi de felony a été réellement commis, toute personne peut arrêter tout individu qu'elle soupçonne, par un motif raisonnable, d'en être l'auteur.

Qu'un acte qualifié, par la loi, de felony ait été, ou n'ait pas été, effectivement commis, tout constable peut arrêter tout individu qu'il soupçonne, par un motif raisonnable, d'avoir commis une felony**.

Quant au degré de violence qu'il est permis d'employer pour arrêter un criminel, la jurisprudence est exactement exposée par Haie, qui pose ces deux principes : 1° si celui qui a commis une felony prend la fuite ou résiste à ceux qui veulent l'arrêter, de telle sorte qu'on ne puisse pas l'arrêter autrement, il est permis de le tuer; 2° celui qui opère une arrestation parce qu'il a le devoir de le faire est plus excusable d'employer la violence que celui qui n'est pas tenu d'opérer l'arrestation; autrement dit, un agent de police est plus facilement excusable qu'un citoyen3.

Toute personne qu'un constable arrête, sans y être autorisée • par un mandat, doit être immédiatement amenée à l'agent qui se trouve de service, à la station de police la plus rapprochée, et elle reste détenue, jusqu'au moment de comparaître devant le magistrat»

Page 1