‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 196 sur 481 · ACTION GR 1 MINELLE · texte numérisé non relu

ACTION GR 1 MINELLE

J'ai «lit. ailleurs, que le droil de poursuite appartient non Beulemenl à tout particulier, mais encore à toute société, association ou corporation. 11 peut être exercé à raison de laits parfaitement étrangers à celui qui assigne. Je vois, <mi passant dans la rue, un individu frapper un cheval, j'ai le droit d'assigner l'agresseur. Un libraire vend, en ma présence, un livre obscène, je puis le poursuivre, etc. En un mot, sauf dans quelques cas spéciaux, tout individu qui viole la loi peut être traduit en justice par tout citoyen.

Là, même, ne s'arrêtent pas les droits des particuliers. Non seulement la loi permet d'assigner, à raison de faits accomplis, mais encore elle autorise à lancer une assignation contre toute personne que l'on suspecte d'un mauvais dessein et à demander aux magistrats d'obliger celui que l'on redoute à fournir une caution garantissant qu'il se tiendra en paix (to keep thepéace).

Lorsqu'il s'agit, enfin, de délits d'une certaine nature, les assignations sont lancées à la requête des administrai ions intéressées : conseils scolaires, commissaires du revenu intérieur, service des douanes, des postes, conseils sanitaires, etc.. etc.

J'ai naturellement dû faire connaître tous les moyens théoriques de saisir la justice, mais je dois ajouter qu'en pratique, et sauf dans des cas exceptionnels, ces moyens se réduisent à deux : s'il s'agit d'un crime, c'est toujours la police qui prend l'initiative; elle prévient le coroner, quand il y a mort d'homme, sinon, elle arrête ou poursuil le coupable et l'amène devant les juges. S'agit-il d'un délit intéressant Tordre public, c'est encore

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