LES INDIGTMENTS ET LES PLAINTES
la police qui intervient ; clans le cas contraire, ce sont les particuliers qui assignent.
Là ne s'arrêtent pas les rôles respectifs de la police et des citoyens qui saisissent la justice; c'est à eux qu'il appartient de commencer immédiatement l'instruction, de façon à pouvoir présenter au juge les témoignages ou les preuves nécessaires pour lui démontrer qu'il y a une charge sérieuse contre celui qu'on amène devant lui. A cet effet, on procède comme s'il s'agissait d'un procès civil, on s'adresse à un solicitor % qui étudie l'affaire, commence l'instruction et, suivant la gravité du cas, se présente à la première audience ou y envoie un avocat muni de ses instructions.
L'administration de la police de Londres a un solicitor spécialement chargé de ce soin1 et il en est de même, dans chaque district de police.
Lorsque le cas paraît grave ou l'instruction difficile, la police ou les particuliers demandent au directeur des poursuites publiques de leur prêter son concours, et ce dernier, s'il trouve que son intervention est justifiée, charge un soliciter de suivre l'affaire et de faire soutenir les poursuites par un avocat. Il y a, tant à la Cour centrale criminelle que dans chacun des circuits d'assises, quelques ôarristers, désignés par X attorney général pour recevoir les dossiers de ces affaires et pour jouer, devant les cours d'assises, le rôle d'accusateurs,
1. — Ln ministre de l'Intérieur, répondant à une question qui lui était adressée sur ce point, disait que les poursuites ordinaires sont intentées par un solicitor, que le commissaire de police charge généralement du soin de le représenter; les cas graves sont seuls signalés au solicitor de la Trésorerie. (Séance du 14 novembre 1888; Chambre des communes.)
L'ACTION ClU M INELLE