VI. LES FRAIS DES POURSUITES
Les dépenses afférentes aux affaires criminelles étaient naguère Laissées à la charge de ceux qui intentaient les poursuites ; j'ai dil que diverses lois ont successivemenl modifié celle situation. Aujourd'hui, l'Etat supporte les Irais afférents aux affaires que le directeur des poursuites publiques fait suivre. Quant aux autres cas. la charge en était jadis prélevée sur les fonds du budget, mais l'acte de 1888, sur l'administration locale, les ;i mises àla charge des comtés, représentés par leurs conseils (county councils)1.
Les bourgs, qui jouissent du privilège d'avoir une cour particulière de sessions trimestrielles et qui, par conséquent, ne contribuent pas aux dépenses du comté, sont tenus de payer les frais relatifs aux poursuites intentées contre les accusés que leurs magistrats renvoient, devant les assises. Si des difficultés s'élèvent sur ce point, entre les autorités du comté et celles du bourg, elles sont tranchées par l'arbitrage d'un avocat ayant cinq années au moins d'exercice 2. Ce système esl d'autant plus naturel que, les autorités locales des comtés et des bourgs étant chargées d'acquitter l'intégralité des dépenses de la police, les frais de poursuites
1. — Cotte disposition a notamment l'avantage de diminuer les cas d'intervention de la Trésorerie et de faire ainsi disparaître, dans la plupart des cas, les difficultés dont j'ai eu l'occasion de parler (vol . I, chap. i, p. 55).
'. — Acte 5 et 6, Guillaume IV, ch. 76. — La nomination est faite dans les conditions prévues par l'acte 5, Georges IV, sur les prisons.