CHAPITRE XXV PROCÉDURE DES COURS DE JURIDICTION SOMMAIRE
I. Règlements et compétence. — II. Le jugement. — III. Les condamnations. — IV. Les appels. — V. Fonctionnement des cours de police. VI. Les affaires d'extradition.
Tout individu accusé d'un acte quelconque tombant sous le coup de la loi pénale, depuis le crime le plus grave jusqu'à la plus minime contravention, est d'abord traduit devant une cour de juridiction sommaire, c'est-à-dire devant les magistrats réunis en petite session, s'ils tiennent audience, sinon devant l'un des magistrats du district; si c'est dans une ville ayant un juge payé, il est amené devant le juge de la cour de police.
La cour de juridiction sommaire joue le rôle de crible initial : elle juge les cas les [moins graves, c'est-à-dire les plus nombreux, elle renvoie aux sessions trimestrielles ceux d'une gravité moyenne et aux cours d'assises ceux qui semblent tout à fait sérieux. Les magistrats qui la tiennent, jouent donc deux rôles différents : celui de juges du fond et celui de juges d'instruction. J'étudierai spécialement le second, dans le ebapitre consacré à la procédure criminelle; je me propose présentement d'examiner le premier, en exposant les cas où
PROCÉDU RE sommai RE
s'exerce la juridiction propre dos cours de petites sessions OU do police.