I. - RÈGLEMENTS ET COMPÉTENCE
La loi <lii 1879 porte qiie le lord Chancelier peut rendre des < Ordonnances pour arrêter les règles de procédure à observer dans l'application des actes sur les cours de juridiction sommaire *. Le premier de ces documents a été publié, le 13 décembre 1879; il est aujourd'hui remplacé par un règlement, daté du 16 juillcl 1886, qui diffère assez peu du premier. Ce document règle notamment la forme des registres et des comptes à tenir par les greffiers, des assignations, des significations do jugements, etc.2.
D'un autre coté, le législateur a délégué au ministre de l'Intérieur le pouvoir de faire des règlements pour ûxer la procédure à suivre dans les cours de police; un exemplaire de c?s ordonnances est adressé à chaque magistrat et au chief clerk de chacune des cours. Tout règlement nouveau doit être présenté au Parlement, dans les six semaines qui suivent l'ouverture de la session 3.
Les règles suivies dans les cours de petites sessions cl dans celles de police sont, d'ailleurs, à peu près semblables : la seule différence essentielle à rappeler, c'est que le juge d'une cour de police, bien que siégeant
1. — Acte 42 et 43, Victoria, cli. 40, art. 29. -l. — Summary juriidiction rules, 1880.
o. — Acte 2 et 3, Victoria, ch. 71, art. !0.