Acte 42 et 43, Victoria, ch. 49, art
RÈGLEMENTS ET COMPÉTENCE
toule pénalité prévue par la loi, sauf la servitude pénale. S'ils condamnent à la prison, ce ne peut être pour plus d'un mois, et s'ilsprononcent une amende, le maximum est de cinquante francs1. Us peuvent également décider que l'enfant recevra six coups d'une baguette de bouleau, mais ce châtiment a été aboli, en ce qui concerne les femmes 2? et ne peut être infligé qu'aux garçons. L'exécution est faite par un constable, en présence d'un inspecteur ou d'un sergent, et des parents, si ceux-ci désirent y assister. La cour peut enfin décider que l'enfant sera envoyé dans une école industrielle ou correctionnelle.
Si l'enfant a moins de sept ans, les magistrats ont toujours le droit de l'acquitter, comme ayant agi sans discernement.
S'agit-il d'un adolescent, c'est-à-dire « d'unepersonne qui, dans l'opinion de la cour devant laquelle elle est traduite, est au-dessus de l'âge de douze ans et au-dessous de celui de seize ans3», les magistrats peuvent lui demander s'il préfère être immédiatement jugé, ou renvoyé devant le jury, comme la loi lui permet de l'exiger. S'il accepte la juridiction, la cour applique la pénalité prévue par la loi, sans cependant pouvoir infliger la servitude pénale. Elle ne peut prononcer qu'un emprisonnement, avec ou sans travail pénible, pour trois mois, au plus, ou une amende n'excédant pas deux cent cinquante francs et, si l'accusé appartient au sexe masculin et n'a pas, dans l'opinion des juges, atteint l'âge