Acte 24 et 25, Victoria, ch. 96, art. 91 et
4. — Acte 32 et 33, Victoria, ch. 99, art. 24 et 25, et ch. 100, art. 32
et 33.
5. — Acte 7, Guillaume IV, — et 1. Victoria, ch. 36. G. — Acte 42 et 43, Victoria, ch. 49, art. 15.
RÈGLEMENTS ET COMPÉTENCE
la loi établit une distinction. Lorsque l'acte incriminé rentre dans la catégorie de ceux qui viennent d'être énumérés , à propos des adolescents, et que l'accusé, après avoir été prévenu qu'il n'est pas forcé de répondre et avoir été informé des conséquences que peuvent avoir ses paroles, déclare qu'il plaide coupable^ cour peut le juger, séance tenante, et lui infliger un emprisonnement, dont la durée ne doit pas excéder six mois1. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux cas de récidive, que la loi punit de servitude pénale 2.
Lorsque l'accusé ne répond pas ou qu'il déclare plaider non coupable, la cour peut le juger, s'il y consent, mais seulement dans le cas où l'acte incriminé rentre dans la catégorie des vols, des tentatives de vols, des faits de complicité, des abus de confiance, ou des recels prévus pour les adultes et lorsque la valeur totale des objets dérobés n'excède pas cinquante francs 3.
Lorsque l'acte soumis à la cour est autre qu'une voie de fait (assaull) et peut être puni, en vertu des pouvoirs conférés aux juges de juridiction sommaire, d'un emprisonnement dont la durée excède trois mois, le magistrat doit, dès le début, s'adresser à l'accusé, dans les termes suivants : « Vous êtes accusé d'un acte pour lequel vous pouvez, si vous le désirez, être renvoyé devant le jury, au lieu d'être jugé sommairement?» Il explique ensuite à l'accusé quelle est la différence entre les deux juridictions, et celui-ci est tenu défaire immé<