II. - LE JUGEMENT
En ce qui concerne le jugement, il y a certains cas où un juge de paix peut statuer immédiatement et prononcer une condamnation ; d'autres, au contraire, où la loi ne lui permet d'agir qu'avec l'assistance do l'un, au moins, de ses collègues.
Un juge de paix, siégeant seul, a le pouvoir d'interroger toute personne amenée devant lui, sous une inculpation quelconque et do prendre une des quatre décisions suivantes :
1° La mettre en liberté;
2° La juger et la condamner à une amende n'excédant pas vingt-cinq francs ou à un emprisonnement de quatorze jours au maximum ;
3° Ajourner l'affaire jusqu'à la prochaine réunion de ses collègues en petites sessions;
4° Renvoyer l'accusé devant la cour des sessions trimestrielles ou devant les assises 2.
11 prend le premier parti, lorsque l'affaire lui paraît absolument insignifiante ou la plainte tout à fait mal fondée, et il délivre à l'accusé un certificat constatant l'acquittement :{.