III. — LES CONDAMNATIONS
La cour de juridiction sommaire a des pouvoirs très étendus, dans les limites de sa juridiction absolue ou acceptée. Klle peut, si la culpabilité ne lui semble pas prouvée, acquitter avec ou sans admonestation et, dans ce cas, l'accusé reçoit un certificat, qui le met à l'abri
LES CONDAMNATIONS
de toute poursuite, à raison du même t'ait i(bar to any information).
Dans le cas où le délit lui paraît léger, la cour peut, à son gré, acquitter le prévenu, en décidant, au besoin, qu'il paiera une somme n'excédant pas cinquante francs, outre les frais du procès, ou le condamner et le mettre immédiatement en liberté, à la condition qu'il fournira caution : soit de se présenter, lorsqu'il en sera requis, pour entendre prononcer la sentence, soit de se bien conduire pendant un délai fixé. La cour peut également décider que l'inculpé paiera une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, et acquittera les frais du procès. Cette disposition ne s'applique pas aux cas où un adulte n'aurait pas pu être jugé par la cour, s'il n'avait pas plaidé coupable.
Si le fait lui semble établi et lui paraît mériter une répression, la cour peut prononcer, soit une amende, avec alternative de prison en cas de non-paiement, soit l'emprisonnement sans alternative d'une amende; laloi lui laisse, d'ailleurs, une entière latitude sur ce point. Aux termes de l'acte de 1879, sur la juridiction sommaire, dans le cas ou un délit est puni d'emprisonnement, avec travail pénible, pendant un certain temps, les juges peuvent, non seulement abréger la durée prévue par la loi et supprimer le travail pénible, mais encore prononcer une simple amende, dont le maximum ne peut pas excéder six cent trente francs, et pour laquelle le législateur n'a pas fixé de minimum 2.
Quand la loi porte que certains faits seront punis