‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 214 sur 481 · Acte 42 ut 43, Victoria, ch. 49, art · texte numérisé non relu

Acte 42 ut 43, Victoria, ch. 49, art

PROCÉDURE som M A I K E

d'amende, en cas de promière condamnation, la cour pcul diminuor, à son gré, la somme fixée par le législateur: cependant lorsqu'il s'agit do délits prévu parles luis sur les douanos, le timbre ou l'accise, elle ne peut abaisser le chiffre indiqué qu'avec l'agrément do l'administration intéressée

Enfin, quand le législateur décide qu'un inculpé devra fournir caution pour sa bonne conduite avenir, le magistral a le droit de ne pas imposer cette condition2. En résumé, la loi Limite toujours la sévérité du juge, jamais son indulgence.

Lorqu'un condamné ne possède pas la somme nécessaire pour payer l'amende à laquelle il a été condamné, la loi de 1(S7!) permet de lui infliger un emprisonnement, avec on sans Iravail pénible, proportionnel au montant de la condamnation, savoir :

Jusqu'à 12 fr. 50 d'amende, 7 jours de prison ;

De 12 fr. 50 à 25 fr. d'amende, 14 jours de prison ;

De 25 fr. à 125 fr. d'amende, 1 mois de prison ;

De 125 fr. à 500 fr. d'amende, 2 mois de prison ;

Au-dessus de 500 fr. d'amende, 3 mois de prison ;

Une loi récente, dite : Probation of first offenders act, a généralisé une pratique qui était déjà usitée, dans des proportions assez restreintes : celle de la suspension des condamnations. Elle porte que, dans le cas où un prévenu, n'étant pas en état de récidive et ayant un domicile connu, est convaincu de vol simple, d'escroquerie, ou d'un autre délit que la loi punit d'un emprisonnement pour deux années au maximum, la cour

\. — Acte 2 et 3, Victoria, ch. 71, art. 35. 2. — Acte 42 et 43, Victoria, ch. 49, art. 4.

LES CONDAMNATIONS

a le pouvoir de tenir compte, soit de la jeunesse ou des antécédents du condamné, soit de la légèreté de l'acte ou de toute autre circonstance atténuante. Si elle regarde comme désirable que l'on mette l'accusé en liberté, afin de voir s'il se conduira bien, elle peut ne pas prononcer immédiatement une condamnation et ordonner l'élargissement, sous condition que le dit accusé prendra l'engagement, garanti au besoin par une caution, de se présenter, lorsqu'il en sera requis, pour entendre prononcer la sentence et, en attendant, de vivre paisiblement et de se bien conduire1.

Toute cour de juridiction sommaire, soit qu'elle ait été déjà saisie de l'affaire, soit qu'elle n'en ait pas connu, a le droit, si elle apprend qu'un condamné ainsi mis en liberté n'a pas rempli les conditions qui lui étaient imposées, de lancer contre lui un mandat d'arrestation et de le faire maintenir en prison jusqu'au moment où il devra comparaître devant la cour à laquelle il était tenu de se présenter.

Lorsqu'un jugement porte que l'inculpé doit fournir caution {recognizance), le paiement des sommes fixées peut être assuré, s'il est besoin, au moyen d'une saisie et lorsqu'un inculpé, condamné, par une cour, à se bien conduiro et à vivre paisiblement, viole sa promesse, toute cour de juridiction sommaire a le pouvoir de le contraindre au paiement de la somme indiquée2.

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