Acte 50 et 51, Victoria, ch. 25, art 1er
2. — Acte 42 et 43, Victoria, ch. 49, art. 9. — Voici la formule de ces cautions :
Rutland ( Soit-il rappelé que le... de l'année de Notre Seigneur, to Wit ) C^ans ^ec^ com^ c^e Rutland, X... est convaincu de.
vaut le soussigné, l'un des juges de paix de Sa Majesté pour le dit comté, d'avoir, le dit X..., commis un larcin à... lu... Et je condamne le dit X... à perdre et payer la somme de,.., à payer et
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P R OCEDU RE SOM MA] RE
Lorsqu'un jugement porte que l'accusé sera tenu do Paire une certaine chose ou, au contraire, de s'abstenir de faire un acte quelconque, la cour peut prononcer, en cas d'inexécution de l'ordre, soil une condamnation à vingt-cinq francs d'amende, pour chacun des jours pendant lesquels se prolongera la désobéissance, jusqu'à concurrence d'un chiffre total de cinq cents francs, soit un emprisonnement, dont la durée ne doit pas excéder deux mois4.
Lorsqu'une cour do juridiction sommaire condamne a payer une somme d'argent, à titre de frais ou de dommages intérêts, il lui est loisible de décider que les paiements pourront être faits par à-comptes ou de donner un délai, saut à exiger que le condamné fournisse caution 2.
Quand l'amende prononcée n'excède pas six francs vingt-cinq centimes, la cour ne peut pas ordonner que le condamné paiera les frais du plaignant, mais elle a le droit de faire rembourser à ce dernier les dépenses par lui faites, à l'occasion des poursuites3.
Dans le cas où Ja loi permet aux cours de juridiction sommaire de condamner au paiement de sommes dues, à titre de dette civile, les magistrats ne peuvent pas
a employer conformément à la loi et aussi à rembourser au dit Z. . . la somme de... pour les frais qu'il a payés en cette occasion. Et si les dites sommes ne sont pas payées immédiatement, ou le. .., j'ordonne qu'elles soient recouvrées par saisie et vente des meubles et biens du dit X. . . et, à défaut de biens suffisants, j'ordonne que le dit X. .. soit emprisonné, dans la maison de correction de... dans le dit comté, pour y être détenu avec (ou sans) travail pénible, pendant (un mois) à moins que les diverses sommes dues, y compris les frais de saisie et de vente, soient payés avant celte époque, d. — Acte 42 et 43, Victoria, ch. 49, art. 34.