IV. - LES APPELS
Les jugements des cours de juridiction sommaire peuvent être attaqués de trois façons:
Sur les questions de fait, devant les cours de sessions trimestrielles ;
Sur les points de droit, devant la haute Cour ;
Enfin, au moyen de la prise à partie des magistrats.
Tout accusé contre lequel une cour de juridiction sommaire a prononcé soit la peine de l'emprisonnement, sans lui laisser le choix de remplacer la prison par une amende, soit une amende dépassant soixantequinze francs, a le droit d'interjeter appel, devant la cour de sessions trimestrielles, excepté dans le cas où il est emprisonné pour n'avoir pas payé la somme indiquée par les juges ou pour n'avoir pas fourni la caution exigée. Cependant, si l'accusé a plaidé coupable ou a formellement reconnu l'exactitude des faits qui lui sont reprochés, il ne lui est pas permis d'attaquer le jugement qui le condamne1.
Tout appel doit être formé dans le délai de septjours, à partir du moment où la sentence a été prononcée. Avis doit en être immédiatement donné à la partie adverse et au greffier de la cour dont le jugement est attaque. Dans les trois jours de la signification de l'appel, l'appelant doit donner caution de comparaître, au jour dit, devant la cour de sessions trimestrielles, et de payer,
4. — Actes 2 et 3, Victoria, ch. 71, art. 44, — et 42 et 43, Victoria, ch. 49, art. L9.
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s il y a lieu, les frais relatifs à l'instance : s'il est en prison, la cour de juridiction sommaire devant laquelle il se présente pour fournir caution peut le faire élargir provisoirement
L'appel esl porté devant la cour de sessions trimestrielles, qui examine le fond de la question, mais qui. ne peut annuler aucun jugement pour simple violation des formes, la loi ne prescrivant aucune de ces formes à peine de nullité, et m4 permettant pas de déférer un jugement au liane de la Reine, au moyen d'un certiorariK
Les magistrats dont le jugement est attaqué se font représenter par un avocat ou par un solicilor,am soutient le bien fondé de leur décision et conclut à sa confirmation. L'appelant se défend personnellement ou fait soutenir sa cause par un conseil.
La cour peut : soit casser le jugement, soit le confirmer, soit diminuer sa sévérité, en réduisant le montant de l'amende, ou la durée de l'emprisonnement. En aucun cas, elle ne peut aggraver la pénalité.
Sur les 602.573 sentences rendues en 1891, 233 seulement ont fait l'objet d'un appeP. Les cours de sessions trimestrielles ont cassé (il jugements, en ont modifié U) et en ont confirmé 129.
Tout autre est la procédure, lorsqu'il s'agit d'une question de droit.
Dans les trois jours qui suivent celui où un jugement