Acte 2 et 3, Victoria, ch. 71, art. 49 et îiO
:!. — Cette faible proportion est tout à fait normale. Le nombre toril des appels ;i été de 171 en 1886, 102 en 1887, 198 en 1888, 223 en 1889, et 229 en 1890.
LES APPELS
a été rendu, tonte personne qui estime que les juges ont violé la loi ou excédé les limites de leur compétence, peut demander à la cour de formuler un point de droit (to state a case) à soumettre à la haute Cour de justice1. Cette demande ne peut être refusée que dans le cas où elle paraît frivole; elle doit être accordée, en toute circonstance, à Yattorney général, si celui-ci croit devoir la former2. Dans le cas où la cour n'y accède pas, la partie a le droit de s'adresser à la section du Banc de la Reine, qui examine la question et, suivant les cas, repousse les conclusions ou rend une ordonnance pour enjoindre aux magistrats de formuler le point de droit 3.
Lorsque la cour a rédigé la question à débattre, l'appelant doit transmettre l'affaire à la section du Banc de la Reine et en prévenir aussitôt l'autre partie. Il doit également fournir caution, en s'engageant à poursuivre l'appel, sans délai, et à se présenter, dans les dix jours, pour purger sa condamnation, si la sentence est confirmée4.
La haute Cour, saisie du point de droit, peut, à sa discrétion, confirmer purement et simplement le jugement, ou l'amender, ou l'annuler; elle peut également se borner à trancher la question de principe et renvoyer l'affaire devant les juges de paix, qui sont
1. — Actes 20 et 21, Victoria, rch. 43, art. 2, — et 42 et 43, Victoria, ch. 4!), art. 3?. Le premier de ces actes ne donne le pouvoir d'appel qu'à l'une des deux parties et seulement si l'on allègue que la loi a été violée; le second est plus large ; il porte les mots « toute personne » et ajoute le cas d'excès de pouvoir.